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A.________/Service de la population (SPOP)

PE.2026.0135 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 17. Juli 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2026-0135/fr/a-service-de-la-population-spop

Abgerufen am 1. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juillet 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen.

Faits

A.

A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1995, est entré en Suisse à une date inconnue et y séjourne illégalement.

B.

En Suisse, A.________ a été condamné, le 6 août 2021, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et une amende de 737 fr. 50, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour faux dans les certificats, séjour illégal (du 30 janvier 2021 au 4 mars 2021) au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), usage illicite d'un véhicule au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), entrée illégale au sens de la LEI et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

Le dossier contient également un rapport de dénonciation simplifiée de la police de Lausanne du 3 juillet 2025 pour infractions à la LEI (entrée et séjour illégaux, travail sans autorisation et violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée), un rapport de dénonciation simplifiée de la police du Nord vaudois du 8 juillet 2024 pour infractions à la LStup, ainsi qu'un rapport de dénonciation de l'administration fédérale des douanes du 17 août 2021 pour infractions à la LEI, à la LTV et à la Stup.

A.________ fait en outre l'objet d'une procédure pénale ouverte à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI.

C.

Le 2 juin 2026, A.________ a été interpellé par la police à Yverdon-les-Bains. Il ressort du rapport de dénonciation simplifiée du 2 juin 2026 que le prénommé a été identifié sur la base de son passeport nigérian et de son permis de séjour italien échu. L'intéressé a reconnu être en situation illégale et a indiqué être à la recherche d'un travail. Lors de cette audition, A.________ a signé le formulaire "Droits du prévenu d'être entendu sur les mesures de renvoi" dans lequel il était avisé qu'au vu des faits constatés et de ses déclarations, son renvoi de Suisse pouvait être prononcé par l'autorité compétente. L'intéressé ne s'est pas déterminé.

D.

Par décision du 7 juillet 2026, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, en retenant que ce dernier séjournait en Suisse sans autorisation et que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La décision mentionne sa condamnation précitée du 6 août 2021. Le SPOP lui a fixé un délai de départ au 20 juillet 2026. Ladite décision relève en particulier ce qui suit:

"La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)."

E.

A.________ (ci-après: le recourant) a adressé, le 11 juillet 2026, au SPOP une lettre où il déclare s'opposer à son expulsion de l'espace Schengen. Ses arguments sont les suivants:

"[...]

En date du 08.07.2026, vous m'avez fait parvenir une décision de renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. Par la présente, je vous notifie que j'ai un permis de séjour en Italie qui est en cours de renouvellement. La décision de renvoi n'est pas conforme à mes permis de résidence, puisque j'ai le droit de me trouver en Italie, et donc dans l'espace Schengen. Pour ces raisons, je fais opposition à votre décision de renvoi et attends de votre part une décision en accord avec mon statut légal au sein de l'espace Schengen.

[…]"

F.

Le 15 juillet 2026, le SPOP a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence, et a produit son dossier. Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérants

1.

La décision attaquée, rendue en application des art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.

2.

Le recourant ne conteste pas son renvoi de Suisse, mais uniquement l'obligation de quitter également le territoire de l'Espace Schengen, ce qui limite l'objet du litige à cette question.

3.

L'autorité intimée a motivé sa décision de renvoi par le fait que le recourant n'avait pas d'autorisation de séjour valable en Suisse et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales.

a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Aux termes de l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu de la condamnation pénale subie en Suisse par le recourant et des rapports de dénonciation visant le recourant pour diverses infractions pénales.

En tant que le recourant conteste l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, il y a lieu de relever qu'il allègue disposer d'un permis de séjour en Italie. Il indique toutefois lui-même que son permis de séjour en Italie est "en cours de renouvellement". Son permis de séjour en Italie étant échu, le recourant ne démontre par conséquent pas qu'il serait autorisé à vivre dans un pays membre de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, respectivement qu'il y disposerait d'un titre de séjour. L'art. 64 al. 2 LEI n'est dès lors pas applicable et l'autorité intimée n'avait pas à l'inviter à se rendre en Italie, avant de rendre une décision de renvoi.

De toute manière, même si le recourant possédait un tel titre de séjour, la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. C'est toutefois au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra, le cas échéant, être examinée (cf. CDAP PE.2026.0006 du 30 janvier 2026 consid. 2b; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c et les références citées).

c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et de l'Espace Schengen.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque la question d'une éventuelle restitution de l'effet suspensif.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de renvoi rendue le 7 juillet 2026 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 17 juillet 2026

La présidente: La greffière: