A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Kart François et M. Raphaël Gani, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2026 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen
Faits
A.
Le Service de la population (SPOP) a rendu le 17 juillet 2026 une décision prononçant le renvoi de Suisse de A.________, ressortissant du Nigéria, né le 14 août 1998, actuellement détenu ********. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de titre de séjour valable en Suisse, qu’il n’a pas d’attaches dans ce pays et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Le prénommé fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le Ministère public Strada depuis le 18 mai 2026 pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le dispositif ou la conclusion de la décision du SPOP est ainsi libellé:
"En application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:
La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.
[… ] La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]
Par ailleurs, vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'art. 83 LEI.
Si vous ne quittez pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra requérir l'application de mesures de contrainte […]."
B.
Le 22 juillet 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) uniquement contre son renvoi de l’Espace Schengen, en faisant valoir qu’il accepte d’être renvoyé de la Suisse, mais qu’il a besoin de retourner en Italie, où il dispose d’un permis de séjour, pour y suivre un traitement médical.
Le 28 juillet 2026, le SPOP a déclaré ne pas s’opposer, en l’état, à la restitution de l’effet suspensif au recours.
Considérants
1.
La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.
2.
L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un de ces pays, à savoir l'Italie.
Or la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en Italie, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays. C'est au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que la question du droit d'entrer effectivement en Italie sera examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à effectuer de plus amples vérifications quant à l'existence d'un droit de séjourner dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi ("à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable") était suffisante.
3.
Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, doit être d'emblée rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. La question de l’éventuelle restitution de l’effet suspensif au recours devient ainsi sans objet. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de renvoi rendue le 17 juillet 2026 par le Service de la population est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni dépens.
Lausanne, le 6 août 2026
Le président: