CPF 2026/200
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
Arrêt du 16 juillet 2026
Composition
Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
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La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci- après : le recourant), à Q***, contre la décision rendue le 23 février 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la cause en faillite ordinaire opposant le recourant à C.________ SA (ci-après : l’intimée), à U***.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait
1. a) Selon l’extrait du Registre du commerce tiré d’internet le concernant, le recourant a exercé une entreprise sous la raison individuelle « E.________ » depuis le 13 janvier 2025, avec pour adresse : [...], Y***. Le but de cette entreprise était les aménagements extérieurs ainsi que l’achat et la vente de machines de chantier.
Selon l’extrait du Registre du commerce tiré d’internet la concernant, l’intimée est en sursis concordataire, prolongé jusqu’au 24 décembre 2026.
b) Par requête du 5 décembre 2025 déposée dans le cadre de la poursuite n° 11742720 de l’Office des poursuites du district de La Broye- Vully (ci-après : l’Office), l’intimée a requis la faillite du recourant. Par courrier recommandé du 8 décembre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a cité les parties à comparaître à son audience du 19 janvier 2026. Selon l’accusé de réception signé au dossier, le pli adressé au recourant a été retiré par ce dernier le 12 décembre 2025, au guichet.
c) Par jugement du 19 janvier 2026, la Présidente a prononcé, par défaut des parties, la faillite du recourant, le jour même à 11 heures 15, ordonné la liquidation sommaire de cette faillite et mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli.
Ce jugement a été envoyé le 20 janvier 2026 pour notification au recourant. Celui-ci a été avisé de l’arrivée du pli le lendemain et ne l’a pas retiré dans le délai de garde, qui se terminait le 28 janvier 2026.
2. Le 2 février 2026, par son conseil, le recourant a déposé une requête de restitution de délai. Il faisait valoir qu’il n’avait pas réceptionné le pli contenant le prononcé de faillite, que le délai de dix jours de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) avait donc commencé à courir le lendemain de la fin du délai de garde et qu’il était par conséquent échu le 7 févier 2026 ; il en déduisait que sa requête avait été déposée en temps utile. Comme motif de restitution, il soutenait avoir fait défaut à l’audience de faillite du 19 janvier 2026 en raison du fait qu’il se trouvait au T***, au chevet de sa mère âgée ; il alléguait s’être également trouvé au T*** durant le mois de décembre 2025, « de sorte que le pli le convoquant pour l’audience du 19 janvier 2026 lui a[vait] également échappé » ; il précisait qu’il avait été convoqué par l’Office par avis du 21 janvier 2026 en vue de son interrogatoire le 28 janvier 2026, qu’il se trouvait alors dans l’avion qui le ramenait en Suisse et que cet interrogatoire avait été repoussé au 30 janvier 2026. Il faisait en outre valoir qu’il avait intégralement réglé la poursuite en cause le 31 janvier 2026 et sollicitait l’octroi de l’effet suspensif.
A l’appui de sa requête, il a produit notamment :
- une photocopie de son passeport, qui porte un sceau « Bâle Mulhouse » indiquant une sortie en avion le 30 décembre 2025, un sceau « Zürich » indiquant une entrée en avion le 11 janvier 2026 et un sceau « Bâle Mulhouse » indiquant une entrée en avion le 28 janvier 2026, ainsi qu’un visa de type D délivré en Suisse, autorisant de multiples entrées durant la période du 23 décembre 2025 au 22 février 2026 et indiquant « Raisons familiales » ;
- une quittance de règlement de la poursuite no 11742720 délivrée par l’Office le 31 janvier 2026.
Il résulte du procès-verbal des opérations que l’effet suspensif requis a été refusé le 5 février 2026.
Invitée à se déterminer sur la requête, l’intimée n’a pas procédé.
3. Par décision rendue le 23 février 2026, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai du 2 février 2026 (I) et mis les frais, par 400 fr., à la charge du recourant (II). Elle a considéré que la convocation à l’audience avait été adressée à l’intéressé le 8 décembre 2025, que les pièces qu’il avait fournies démontraient qu’il était en Suisse à tout le moins le 30 décembre 2025, qu’il avait été ainsi en mesure de prendre connaissance de la convocation à compter de cette date et qu’il en résultait qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que le défaut de paiement (sic) ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère.
4. Par recours du 6 mars 2026 contre cette décision, B.________, par son conseil, a conclu à sa réforme en ce sens que la requête de restitution est admise (II) et que la faillite prononcé le 19 janvier 2026 est annulée (III).
La liste des affaires en cours a été adressée au recourant le 19 mars 2026 et celui-ci, par son conseil, s’est déterminé à son sujet le 26 mars 2026.
En droit
I. a) Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de celle-ci n’entraîne la perte définitive du droit. La jurisprudence de la cour de céans ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC au refus de restitution de délai faisant suite à un défaut à l’audience de faillite car celui-ci entraîne la perte définitive d’un droit (CPF 19 septembre 2025/147 ; CPF 26 novembre 2024/216 et réf.).
b) En l’espèce, le recours contre le rejet de la requête de restitution de délai a été déposé dans les formes prescrites et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu’il est recevable formellement. La conclusion portant sur la réforme du prononcé de faillite est toutefois irrecevable, car tardive ; le délai de dix jours prévu par l’art. 174 al. 1 LP pour recourir contre le jugement de faillite du 19 janvier 2026, que le recourant est réputé avoir reçu le 28 janvier 2026 (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC), est en effet largement échu.
II. a) Le recourant reprend les arguments factuels qu’il a invoqués en première instance et les précise. Il soutient qu’il se trouvait au jour de l’audience, le 19 janvier 2026, au T***, au chevet de sa mère âgée ; il ajoute qu’il était également au T*** durant le mois de décembre en raison du décès de son beau-frère, de sorte que le pli le convoquant à l’audience lui avait échappé ; il précise « par surabondance » qu’il était en état de choc à ce moment-là et qu’il « est dès lors également probable que le pli le convoquant pour l’audience de faillite lui ai complétement échappé » ; il redit que c’est à son retour en Suisse qu’il a pris la mesure de la procédure ouverte à son encontre et qu’il a procédé au paiement de la créance en poursuite le 31 janvier 2026. En droit, il dit que son absence est due à d’importantes difficultés familiales et qu’il s’agit d’une faute légère ; il considère que le prononcé de faillite a des conséquences disproportionnées en raison de l’immeuble de Y*** qui constitue ses actifs. Il produit les mêmes pièces qu’en première instance et un extrait du registre foncier.
b) aa) Aux termes de l’art. 168 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance, et celles-ci peuvent s’y présenter ou s’y faire représenter. Selon l’art. 171 LP, le juge statue sans retard et même en l’absence des parties ; il doit prononcer la faillite, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, à savoir notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (cf. art. 172 ch. 3 LP).
La citation à une nouvelle audience à la demande de la partie défaillante est réglée par l’art. 148 CPC, et non par l’art. 33 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] (TF
5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.4 ; TF 5A_290/2011 du 23 septembre 20211 consid. 1.3.1 ; Jaques/Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 2c ad art. 168 LP, p. 1016 et les références citées).
bb) Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1) ; la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) ; si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, qui subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 ;4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1;5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1;4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1;5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et les références citées;4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 ;4A_617/2020 précité consid. 3.1;5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 ;4A_617/2020 précité consid. 3.1;5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités ;4A_52/2019 précité consid. 3.1;4A_163/2015 précité consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 ;4A_617/2020 précité consid. 3.1;5A_280/2020 précité consid. 3.1.1;4A_52/2019 précité consid. 3.1).
Pour trancher la question de la restitution du délai, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 ;5A_280/2020 précité consid. 3.1.2;4A_617/2020 précité consid. 3.1;4A_52/2019 précité consid. 3.1;5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1;5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4).
c) En l’espèce, le recourant a réceptionné personnellement la convocation à l’audience de faillite le 12 décembre 2025. Il prétend s’être absenté de Suisse « en décembre 2025 », mais ne précise pas la date de cette absence. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, la seule pièce qu’il a produite en relation avec son absence de Suisse permet de considérer qu’il a quitté ce pays par l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 30 décembre 2025 en avion. Dans ces conditions, il faut en conclure que le recourant a bien été au courant de la date de l’audience, et ce pendant dix- huit jours avant son départ. Les assertions selon lesquelles il serait allé au T*** durant le mois de décembre en raison du décès de son beau-frère et qu’il en serait résulté un état de choc ne reposent sur aucun élément tangible. Il en va de même de l’assertion relative au motif de son absence de Suisse le jour de l’audience, à savoir la maladie de sa mère au T***. Le recourant, s’il établit certes avoir quitté le territoire suisse le 30 décembre
2025, au bénéfice d’un visa indiquant « Raisons familiales », ne rend pas vraisemblable ni même plausible que c’était pour le T***, ni même que c’était pour les motifs dont il se prévaut. Il n’a produit en effet aucune pièce en relation avec ses prétendues difficultés familiales.
Au surplus, il ne prétend pas qu’il ne lui aurait pas été possible de se faire représenter à l’audience de faillite du 19 janvier 2026 comme le permet l’art. 168 LP et, au vu du délai ayant séparé le 12 du 30 décembre 2025, une telle représentation aurait pu être aisément organisée.
De même, le recourant n’explicite pas les motifs qui l’ont conduit à revenir par l’aéroport de Zurich le 11 janvier 2026, soit avant la date de l’audience, ni a fortiori – s’il était revenu en Suisse comme le laisse penser la copie d’une partie de son passeport – pour quels motifs il en est reparti pour n’y revenir que le 28 janvier 2026.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la première juge a considéré que le recourant ne rendait pas vraisemblable que son absence à l’audience ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère de sa part.
Quant à la composition de ses actifs, et plus précisément le fait que ceux-ci comprendraient un immeuble, elle est indifférente pour la question de la restitution de délai. Il en va de même du paiement de la créance en poursuite. Si le recourant entendait, de manière pertinente, tirer argument de ce paiement, il lui incombait, au lieu de requérir une restitution de délai, de déposer un recours contre le prononcé de faillite en rendant au surplus vraisemblable sa solvabilité. Or, assisté d’un agent d’affaires breveté, il n’a pas opté pour cette voie.
III. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée qui n’a pas procédé.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 23 février 2026 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Yann Monnier, agent d’affaires breveté, pour B.________,
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois,
Registre du Commerce du canton de Vaud
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :