X c./Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
N° affaire: CR.2005.0073
Autorité / Date décision: JI, 11.04.2005
Juge: PJ
Greffier: AB
Parties: X c./Service des automobiles et de la navigation
Descripteurs: ÉCHANGE DE PERMIS · PERMIS DE CONDUIRE · RUSSIE
Références légales: OAC-45-1
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de la circulation routière
021 316 12 53
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Monsieur
Raymond MAZLIAH
Licencié en droit
Rue de Lausanne 49
1201 Genève
Lausanne, le 11 avril 2005
CR.2005.0073 (PJ) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 mars 2005
DECISION SUR EFFET SUSPENSIF
Le juge instructeur,
- vu le dossier de l'autorité intimée et notamment le rapport de police du 13 septembre 2004 dont il ressort que le recourant a obtenu un permis de conduire russe le 24 juin 2004, alors qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse depuis 2002,
- vu la décision du Service des automobiles du 9 mars 2005 prononçant une interdiction de conduire en Suisse d’une durée indéterminée à l’encontre du recourant, la révocation de la mesure étant subordonnée à la réussite des examens théorique et pratique de conduite,
- vu la remarque manuscrite figurant au dossier de l’autorité intimée, selon laquelle le permis de conduire russe et le permis de conduire international du recourant lui ont été restitués provisoirement le 11 janvier 2005, chacun portant la mention « non valable en Suisse »,
- vu le recours contestant l’élusion des règles de compétence, en se prévalant notamment de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière,
- considérant que, selon l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en Suisse en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse et qu’en outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence,
- que, selon l’art. 41 ch. 2 de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière précitée, les parties contractantes reconnaîtront tout permis national ou international conformes,
- que cependant, selon l’art. 41 ch. 7 lit. a de la convention, les parties contractantes ne sont pas obligées de reconnaître la validité des permis qui auraient été délivrés, sur le territoire d’une autre partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance,
- qu'ainsi, l'art. 45 al. 1 OAC, en tant qu'il permet d'interdire l'usage d'un permis de conduire délivré à l'étranger s'il a été obtenu en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence, n'est pas contraire à la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière,
- que, selon l’art. 42 al. 3bis OAC, sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger,
- qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est titulaire d’un permis de séjour en Suisse depuis 2002 et qu’il a obtenu un permis de conduire dans son pays d’origine en juin 2004,
- qu’il a ainsi éludé les règles de compétence au sens de l’art. 45 al. 1 OAC, de sorte que l’usage de son permis de conduire étranger doit lui être interdit,
- que le recourant déclare s'être rendu à plusieurs reprises en Russie au chevet de sa mère malade mais qu'il ne prétend pas avoir durablement séjourné dans son pays d'origine,
- que le recours paraît dès lors manifestement mal fondé, motif justifiant le refus de l’effet suspensif,
- que le dossier sera, si le recours n’est pas retiré et si l’avance de frais est payée, transmis sans autre mesure d’instruction à la section du tribunal qui rendra un arrêt sur le fond (art. 35a LJPA),
I. refuse de suspendre l'exécution de la décision attaquée;
II. charge le Service des automobiles de l’exécution de cette décision.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).
Liste des destinataires
identité
qualité
Adresse
X.________
recourant
Monsieur
Raymond MAZLIAH
Licencié en droit
Rue de Lausanne 49
1201 Genève
Service des automobiles et de la navigation
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation
Avenue du Grey 110
1014 Lausanne
Résumé
Refus de l'effet suspensif au recours manifestement mal fondé contestant le refus de reconnaître un permis de conduire obtenu par un conducteur russe dans son pays d'origine en 2004 alors qu'il est titulaire d'un permis de séjour en Suisse depuis 2002. L'art. 45 al. 1 OAC, en tant qu'il permet d'interdire l'usage d'un permis de conduire délivré à l'étranger s'il a été obtenu en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence, n'est pas contraire à la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, qui n'oblige pas les parties contractantes à reconnaître la validité des permis qui auraient été délivrés sur le territoire d'une autre partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance.