X. /Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
N° affaire: CR.2005.0277
Autorité / Date décision: JI, 25.04.2006
Juge: PJ
Greffier: AB
Parties: X. /Service des automobiles et de la navigation
Descripteurs: DÉPASSEMENT{CIRCULATION} · MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE} · AUTOROUTE
Références légales: OCR-36-3
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de la circulation routière
021 316 12 53
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 25 avril 2006
CR.2005.0277 (PJ) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 août 2005 (retrait de permis d'un mois)
DECISION
Le juge instructeur,
- vu la décision du Service des automobiles du 19 août 2005 ordonnant un retrait du permis de conduire d'un mois à l’encontre du recourant,
- vu le recours déposé le 5 septembre 2005 et tendant à l'annulation de la décision attaquée,
- vu le jugement pénal rendu par le Tribunal de l'Est vaudois le 14 février 2006 qui libère le recourant en retenant l'erreur de droit et l'erreur de fait sur la base d'un article de presse faisant état de la possibilité, durant les travaux du tunnel de Glion, d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à Montreux, article dont le conducteur avait déduit que les véhicules encolonnés qu'il a rejoints utilisaient cette possibilité alors que la gendarmerie avait installé un barrage pour les intercepter,
- vu la nouvelle décision de l'autorité initimé du 10 avril 2006 annulant la décision attaquée,
- vu la lettre du tribunal du 11 avril 2006 invitant le recourant à indiquer s’il entendait retirer, maintenir ou modifier son recours,
- vu le retrait du recours intervenu en date du 24 avril 2006,
- considérant que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),
- que la partie qui se soumet aux exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),
- qu’en l’espèce, en annulant la décision attaquée au vu du jugement pénal, l’autorité intimée s’est soumise aux conclusions du recourant, de sorte que ce dernier a droit à des dépens,
d é c i d e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. Une somme de 400 francs est allouée à X.________ à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
La greffière:
Annick Blanc Imesch
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
X.________
recourant
Maître
Albert J. GRAF
Avocat
Av. Alfred-Cortot 5
1260 Nyon
Service des automobiles et de la navigation
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation
Avenue du Grey 110
1014 Lausanne
Résumé
Cause rayée du rôle après que le Service des automobiles a annulé le retrait de permis au vu du jugement pénal rendu par le Tribunal de l'Est vaudois qui libère le recourant en retenant l'erreur de droit et l'erreur de fait sur la base d'un article de presse faisant état de la possibilité, durant les travaux du tunnel de Glion, d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à Montreux, article dont le conducteur avait déduit que les véhicules encolonnés qu'il a rejoints utilisaient cette possibilité alors que la gendarmerie avait installé un barrage pour les intercepter.