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PDTTC 43/09 2009-09-03

43/09 · Président du Tribunal cantonal Vaud

Vom 3. Sept. 2009

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/presidence-tribunal-cantonal/43-09/fr/pdttc-43-09-2009-09-03

Abgerufen am 31. Aug. 2026

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  3. Président du Tribunal cantonal Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

43/09

PDTTC 43/09 2009-09-03

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt sur dépens du 3 septembre 2009

Dans la cause divisant

TRANSPORTS X.________ SA

d'avec

*****

Art. 2, 4 TAg

Faits

Vu le jugement rendu le 27 mars 2009 en la forme d'un dispositif dans lequel le Juge de paix du district de Morges a prononcé que la défenderesse G.________ doit payer à la demanderesse Transports X.________ SA la somme de 140 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès 27 septembre 2008 (I), levant définitivement l'opposition au commandement de payer no 3190072 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne dans la même mesure (II), arrêté les frais de justice à 100 fr. (III) et les dépens à 150 fr., dont 50 fr. à titre de participation aux honoraires du mandataire, à la charge de la défenderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),

vu le recours interjeté le 30 mars 2009 par l'agent d'affaires breveté mandaté par Transports X.________ SA concluant à l'allocation de dépens d'un montant supérieur, correspondant au minimum du TAg (Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3),

vu la lettre du 12 mai 2009 renvoyant à l'argumentation développée dans l'acte de recours,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que l'art. 94 CPC distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),

qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 4 CPC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RS 173.31.1]),

que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens, est de la compétence de la Présidente du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la notification du jugement rendu en la forme d'un dispositif (art. 458 al. 2 CPC) par un mandataire professionnel agissant au nom et pour le compte de la partie qu'il représente, le recours est recevable;

attendu que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg [Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]),

que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) (art. 3 TAg),

que, dans le procès devant le juge de paix, la somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut excéder, en première instance, le 35 % de la valeur litigieuse, les minima prévus à l'art. 2 let. A restant réservés (art. 4 al. 1 TAg première phrase),

qu'en vertu du texte clair de l'art. 4 TAg, la limite de 35 % de la valeur litigieuse ne permet pas de réduire les honoraires au-dessous des minima fixés à l'art. 2 let. A TAg,

qu'il s'agit d'éviter que les créanciers doivent renoncer à agir en justice (ou, inversement, les débiteurs à se défendre) par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel lorsque la valeur litigieuse est faible,

qu'en l'espèce, doivent être pris en considération la requête d'ouverture d'action (minimum de 100 fr.) et une audience de jugement (minimum de 150 fr.), si bien que les dépens ne sauraient en aucun cas être inférieurs à 250 fr. pour ces deux opérations,

qu'en conséquence, le recours doit être admis;

attendu que, même si les frais de deuxième instance devraient en principe être mis à la charge de l'intimée dans le cadre des dépens, il y a lieu de les laisser à la charge de l'Etat pour tenir compte des circonstances du cas,

que la recourante a droit à des dépens pour la procédure de recours représentant au maximum le 10 % de la valeur qui demeure litigieuse (art. 4 TAg qui exclut les minima prévus à l'art. 2 let. A TAg),

qu'en l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 200 fr., soit la différence entre le montant de 50 fr. alloué par le premier juge et la participation aux honoraires du conseil par 250 fr. à laquelle la recourante a droit,

qu'il convient dès lors d'arrêter à 20 fr. le montant des dépens de deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II.

Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 27 mars 2009 est réformé comme il suit :

IV.

La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens, à savoir :

  • fr. 100.-- en remboursement de ses frais de justice;

  • fr. 250.-- à titre de participation aux honoraires de son mandataire.

III.

L'intimée G.________ doit verser à la recourante Transports X.________ SA la somme de 20 fr. (vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV.

L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. Alain Vuffray, aab (pour Transports X.________ SA),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

Il prend date de ce jour. Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 74, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 94 und Art. 458 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • RÈGLEMENT du 13.11.2007 organique du Tribunal cantonal, Art. 7 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. September 2015, 1. Januar 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. November 2019, 1. März 2020, 1. April 2023 und 1. Oktober 2023 erneut konsolidiert.