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PDTTC 51/09 2009-10-15

51/09 · Président du Tribunal cantonal Vaud

Vom 15. Okt. 2009

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/presidence-tribunal-cantonal/51-09/fr/pdttc-51-09-2009-10-15

Abgerufen am 31. Aug. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

51/09

PDTTC 51/09 2009-10-15

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt sur frais du 15 octobre 2009

Dans la cause divisant

d'avec

*****

Art. 21, 23, 25 TFJC

Faits

Vu la décision du 19 août 2009, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la péremption de l'instance en divorce ouverte entre Q.________ et T.________, domiciliés à [...] (I), fixé "les frais et émoluments du Tribunal" à 800 fr. pour Q.________ et à 300 francs pour T.________ (II), et ordonné la radiation de la cause du rôle (III),

vu le courrier du 21 août 2009, par lequel Q.________ a fait part, à la magistrate susnommée, de son étonnement de devoir payer des frais plus élevés que la partie adverse,

vu son recours, interjeté contre la décision du 19 août 2009, par lequel il conclut à ce que les frais mis à la charge de chaque partie soient fixés à un montant maximum de 300 francs,

vu la lettre du 31 août 2009 de la Présidente du Tribunal, adressée en réponse au courrier de Q.________ du 21 août précédent, par laquelle elle explique que les frais d'un montant de 800 fr. mis à la charge de l'intéressé comportent 500 francs de frais pour un appel interjeté sur mesures protectrices de l'union conjugale, 150 fr. de frais pour le prononcé d'une ordonnance de mesures provisionnelles et 150 fr. pour le dépôt d'une requête en divorce avec accord partiel,

vu le mémoire de recours déposé par Q.________ le 14 septembre 2009,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]),

que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais (art. 23 al. 1 TFJC), que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours dirigé contre les frais fixés dans une décision, à l'exclusion du fond, est recevable devant la Présidente du Tribunal cantonal ;

attendu que, dans le cadre du litige qui oppose les époux Q.________, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 2 septembre 2008, qui a été notifié à Q.________ le 9 septembre suivant,

que Q.________ a fait appel de cette décision par écriture datée du 18 septembre 2008,

que, par arrêt du 4 novembre 2008, la Présidente du Tribunal a rejeté l'appel de Q.________ (I) et mis à sa charge les frais et émoluments de cette procédure, par 500 fr. (IV),

que, dans son courrier du 31 août 2009, adressé en réponse à l'étonnement de Q.________ de devoir supporter des frais plus importants que la partie adverse pour la procédure en divorce, la Présidente du Tribunal déclare avoir notamment inclus dans le montant litigieux de 800 fr. la somme de 500 fr. au titre des frais de l'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale interjeté par Q.________,

que, d'après les pièces figurant au dossier, Q.________ n'a interjeté qu'un seul appel sur mesures protectrices de l'union conjugale,

que, dans la mesure où il a été astreint à payer un montant de 500 francs dans le cadre de cet appel, il ne saurait ainsi se voir contraint à payer une seconde fois ce montant, qu'en outre, la procédure en divorce est une instance distincte de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,

que, dès lors, en l'absence de motifs justifiant de mettre le montant de 500 fr. à la charge du recourant dans le cadre de la procédure en divorce, dit montant doit être retranché des 800 fr. litigieux,

que les frais de la procédure en divorce doivent par conséquent s'établir à 300 fr. pour chacune des parties,

que l'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II.

Le prononcé est réformé à son chiffre II comme il suit :

II.

fixe les frais et émoluments du Tribunal à 300 fr. (trois cents francs) à la charge de Q.________ et à 300 fr. (trois cents francs) à la charge de T.________.

III.

L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Kathrin Gruber (pour Q.________),

  • Me Sandrine Osojnak (pour T.________).

Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Il prend date de ce jour. La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 74, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • RÈGLEMENT du 13.11.2007 organique du Tribunal cantonal, Art. 7 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. September 2015, 1. Januar 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. November 2019, 1. März 2020, 1. April 2023 und 1. Oktober 2023 erneut konsolidiert.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 21, Art. 23 und Art. 25 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. September 2019, 1. Mai 2022, 1. Mai 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.