Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

53/09

PDTTC 53/09 2009-11-06

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt sur frais du 6 novembre 2009

Dans la cause divisant

d'avec

LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

*****

Art. 7 ROTC; 21, 23, 124a al.1 TFJC

Faits

Vu le décompte des frais no 1503, d'un montant total de 200 fr., établi le 7 août 2009 par la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY pour la succession de P.________ , décédé le [...] 2008, vu le recours interjeté le 14 août 2009 contre cette décision

vu les pièces du dossier,

Considérants

attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5),

que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let.d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,

qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est donc recevable;

attendu que la recourante conteste la taxe de dévolution successorale, soit le montant de 200 fr., mise à sa charge en application

que selon cette disposition, pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise de certificat d'héritier, l'émolument est de 200 à 400 francs,

qu'en l'espèce, l'émolument a été fixé au plus bas de la fourchette prévue par le TFJC, que les opérations effectuées par la justice de paix afin de tenter de trouver d'éventuels héritiers issus du premier mariage du défunt n'ont pas été facturées à la recourante,

qu'au demeurant, la justice de paix avait l'obligation légale d'effectuer ces recherches,

que le prononcé est par conséquent bien fondé,

que le recours doit donc être rejeté et la décision confirmée;

attendu que, pour tenir compte de la faible valeur litigieuse ainsi que de la situation financière critique de la recourante, les frais de seconde instance, de 100 fr. au moins selon l'art. 251 TFJC, seront exceptionnellement réduits à 50 fr. ( art.226 TFJC),

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le décompte est confirmé.

III.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs).

IV.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Justice de paix du district de la Broye-Vully

Il prend date de ce jour. La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 74, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • RÈGLEMENT du 13.11.2007 organique du Tribunal cantonal, Art. 7 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. September 2015, 1. Januar 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. November 2019, 1. März 2020, 1. April 2023 und 1. Oktober 2023 erneut konsolidiert.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 21, Art. 23, Art. 226 und Art. 251 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. September 2019, 1. Mai 2022, 1. Mai 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.