Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

72/10

PDTTC 72/10 2010-10-21

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt du 21 octobre 2010

Présidence de Mme E P A R D, présidente Greffière : Mme Bourckholzer

*****

Faits

Vu la décision rendue le 18 mars 2010, motivée le 7 juillet 2010 et notifiée les 8 et 9 juillet 2010 aux parties, par laquelle la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a fixé à 903 fr. 30, débours et TVA compris, l'indemnité AJ due à l'avocat F.________, à Yverdon-les-Bains, pour son activité de conseil d'office de H.________, à [...], dans la cause en paiement divisant celui-ci d'avec Q.________, à Lausanne, vu le recours interjeté par H.________ contre cette décision, le 20 juillet 2010, indiquant qu'il préciserait dans son mémoire les points attaqués ainsi que ses conclusions,

vu le courrier recommandé du 27 septembre 2010 de la Présidente du Tribunal cantonal, impartissant au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son acte de recours en y précisant, sous peine d'irrecevabilité, les points de la décision qu'il conteste et la modification qu'il demande,

vu l'absence de réponse du recourant,

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et que les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie à la procédure de recours,

que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC),

que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ),

que la lettre du recourant du 20 juillet 2010 adressée au Tribunal cantonal n'indique pas sur quel point la décision est attaquée ni quelle modification il demande, que, conformément à l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11; applicable par analogie en procédure de recours, art. 461 al. 2 CPC), la Présidente du Tribunal cantonal a, par courrier du 27 septembre 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception du courrier, pour qu'il refasse son acte de recours en y indiquant, sous peine d'irrecevabilité, les précisions demandées,

que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier,

que, faute pour lui d'avoir apporté les précisions requises, le recours est par conséquent irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

Il prend date de ce jour. La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 74, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 17 und Art. 461 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.