Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 229 2010-05-07

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 7 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 158, 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.028925-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ (I) et a mis les frais d'instruction à la charge de ce dernier par 225 fr. (II), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que G.________ a déposé plainte le 13 novembre 2009 à l'encontre de X.________ pour diffamation, calomnie et injure,

qu'il reproche en substance au prévenu d'avoir proféré des accusations à son encontre, notamment d'avoir dit à des tiers qu'il avait fait des prélèvements dans les comptes de leur société simple et de l'avoir traité d'escroc, que suite à la conciliation qui a abouti le 9 décembre 2009, G.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme retirée s'il n'émettait pas d'avis contraire jusqu'à la mi-février 2010, que G.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti, que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de X.________, considérant que les infractions ne se poursuivaient que d'office et que la plainte pouvait être considérée comme retirée, qu'il a mis les frais d'enquête, par 225 fr., à la charge de que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174),

qu'en l'occurrence, la conciliation entre les parties ayant abouti, le prévenu n'a pas été entendu sur ce qui lui était reproché (cf. PV aud. 1), qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qu'il n'est dès lors aucunement établi que X.________ aurait donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale ou qu'il en aurait entravé le cours, que, partant, il ne se justifie pas de mettre les frais d'instruction à la charge de ce dernier; attendu que X.________ a, dans son recours, déposé plainte à son tour à l'encontre G.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, qu'il convient de transmettre cette nouvelle plainte au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Transmet la plainte de X.________ au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour G.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 158, Art. 260 und Art. 294 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 41 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.