Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 246 2010-03-29

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 29 mars 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Christe

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.019495-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 3 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________ et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu le mémoire de N.________ du 25 mars 2010, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par l'intimé doivent être écartées, le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), attendu que G.________ a déposé plainte le 25 juillet 2009 contre son voisin, N.________, pour dommages à la propriété (cf. P. 4), qu'elle lui fait grief d'avoir découpé une partie de la clôture qui sépare leurs propriétés respectives, que sa démarche s'inscrivait uniquement dans le but d'obtenir la réparation de la barrière (cf. PV aud. 1), que l'intimé affirme avoir remis la clôture en état postérieurement à l'audience de conciliation du 28 septembre 2009 (cf. PV aud. 2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________, qu'il a considéré, d'une part, que l'élément subjectif de l'infraction de dommages à la propriété n'était pas réalisé, et, d'autre part, que la plaignante n'avait plus d'intérêt au procès, compte tenu de la réparation du dommage, que G.________ conteste cette décision dans la mesure où elle fait valoir que la clôture n'aurait pas été réparée; attendu qu'en l'espèce, il apparaît que N.________ a procédé à la réfection de la barrière, que, pour le surplus, le statut civil de cet objet est incertain, qu'en effet, N.________ fait valoir que celui-ci se trouve sur son terrain avec comme conséquence qu'il en est le propriétaire, qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de trancher ce point, que la propriété d'autrui est un élément constitutif de l'infraction de dommages à la propriété, que, si cet élément n'est pas établi, il n'y a pas d'infraction,

qu'au vu de ce qui précède, le non-lieu rendu en faveur de N.________ est bien fondé, les motifs ayant conduit à cette décision étant finalement valables;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 260 und Art. 294 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.