Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 347 2010-06-16

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.023097-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour calomnie et menaces, sur plainte de W.________, vu l'ordonnance du 7 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les déterminations de L.________, vu la lettre de W.________ du 21 juin 2010, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que W.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, demandant que le prévenu soit réentendu, ainsi qu'une confrontation entre les parties; attendu que dans sa plainte, W.________ expose que, le 13 juin 2009, tandis qu'elle morigénait des enfants du quartier qu'elle soupçonnait de maltraiter son chat, L.________ est intervenu et l'a menacée en lui disant « celle là je vais m'occuper d'elle ! je vais la coincer » (P. 5), que L.________ aurait en outre déclaré en public qu'il avait vu la recourante frapper le gamin (P. 5, p. 7), qu'entendu sur les faits qui lui sont reprochés, l'intimé s'est défendu d'avoir proféré des menaces contre la recourante (PV aud. 1), qu'il lui avait seulement demandé de cesser de tancer les enfants et de ne pas porter la main sur eux, qu'il a assuré ne pas avoir dit qu'il avait vu la recourante les frapper, qu'il n'avait jamais désigné publiquement la recourante comme étant l'auteur d'actes de violence sur des enfants, que la déposition de la sœur de l'intimé n'a rien amené d'utile à l'enquête (PV aud. 2), que la recourante ne donne pas l'identité de témoins ou d'autres preuves qui permettraient de privilégier sa version des faits, que ni un nouvel interrogatoire du prévenu ni une confrontation ne seraient de nature à accréditer les dires de la recourante, que les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, il convient de retenir celle de l'intimé, conformément à l'adage qui veut que le doute profite à l'accusé, qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a mis un terme à l'enquête par un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 260, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.