Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 349 2010-07-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 juillet 2010

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 58, 59 LJPM; 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PM09.020246-MRE instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre R.________ pour lésions corporelles simples, sur plaintes de G.________, X.________ et V.________, vu l'ordonnance du 20 avril 2010, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le Ministère public soutient qu'R.________ aurait dû être accusé de rixe,

qu'aux termes de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, que cette disposition a été adoptée parce qu'il est souvent difficile, en pareilles circonstances, de prouver qui a tué ou blessé et pour éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 133 CP, p. 193), que la rixe consiste en une altercation impliquant la présence active de trois personnes au moins (ATF 131 IV 150; ATF 106 IV 246), qu'en l'espèce, R.________ est mis en cause pour avoir pris part à une bagarre générale au cours de laquelle trois participants ont subi des lésions corporelles, le 6 décembre 2008 à Montreux (P. 501, p. 18), qu'il a déclaré qu'ayant reçu un ou deux coups de poing et se sentant agressé, il s'était emparé d'une béquille, déposée sur des escaliers, avec laquelle il avait frappé deux fois la même personne, d'abord au niveau des jambes, puis dans le bas du dos (P. 401, p. 2; P. 413), qu'il ne s'est donc pas contenté de repousser une attaque, de défendre autrui ou de séparer des combattants, au sens de l'art. 133 al. 2 CP, de sorte qu'il ne paraît pas pouvoir être mis au bénéfice du fait justificatif spécial prévu par cette disposition, qu'en s'armant d'un objet pour porter des coups à un adversaire, notamment dans le dos, l'intéressé a en effet manifesté son intention de prendre une part active à la bagarre, contribuant à alimenter le combat et à augmenter les risques propres à la rixe (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2), qu'il existe par conséquent des indices tendant à démonter qu'R.________ a participé à une rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP, que le prénommé n'a toutefois pas été inculpé de cette infraction, qu'il appartiendra au premier juge de procéder à cette opération, puis de rendre une nouvelle décision de clôture;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 133 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.