Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 374 2010-06-30

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 30 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.003852-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de Z.________, vu l'ordonnance du 27 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W.________ et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que Z.________ a déposé plainte le 9 février 2010 à l'encontre de W.________ pour lésions corporelles simples, qu'elle reproche au prévenu de l'avoir frappée de plusieurs coups au visage le 6 février 2010, que lors de son audition devant le magistrat instructeur, Z.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme automatiquement retirée si le prévenu payait tous les frais d'enquête et s'engageait à la laisser tranquille en lui faisant part de ses excuses (PV aud. 2), que W.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition devant le juge d'instruction (PV aud. 4), qu'il s'est en outre engagé à ne plus importuner la plaignante et a présenté des excuses à cette dernière (ibidem), que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale puisque l'infraction en cause ne se poursuivait que sur plainte et que celle-ci devait être considérée comme retirée au vu de l'accomplissement des conditions fixées par la plaignante, qu'il a mis les frais d'enquête, par 200 fr., à la charge de W.________, pour le motif que ce dernier avait provoqué l'ouverture d'enquête en portant atteinte à la sphère privée de la plaignante, que Z.________ conteste cette décision, qu'elle demande que les frais médicaux consécutifs aux coups qu'elle a reçus de W.________ se montant à 40 fr. soient mis à la charge de ce dernier. qu'elle requiert également que le prévenu paie un dédommagement à la personne qui l'a conduite à l'hôpital, tout en laissant le soin au tribunal de céans d'en fixer le montant; attendu que les conditions émises par la recourante à son retrait de plainte formulées le 21 avril 2010 devant le magistrat instructeur (PV aud. 2) ont été respectées par le prévenu lors de son audition par le juge d'instruction le 25 mai 2010 (PV aud. 4), que lesdites conditions ne mentionnaient pas d'allocation de conclusions civiles,

que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de W.________, qu'il convient par ailleurs de donner acte de ses réserves civiles à Z.________, que celle-ci pourra le cas échéant saisir le juge civil compétent de ses prétentions; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée qu'il est donné acte de ses réserves civiles à la recourante, que les frais du présent arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Donne acte à Z.________ de ses réserves civiles à l'encontre de

IV. Dit que les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 260 und Art. 294 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.