Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 395 2010-07-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Epard et M. Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 21 mai 2010 par J.________ pour vol, vu l’ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014110-JRU), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que J.________ a déposé plainte le 21 mai 2010 pour vol, indiquant que les deux lettres recommandées qu'il "lui" avait

envoyées pour récupérer ce qui lui appartenait étaient restées sans effet (P. 4), que par courrier du 26 mai 2010, le magistrat instructeur a informé le plaignant que la plainte devait être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement (P. 5), qu'il a accordé à J.________ un délai au 18 juin 2010 pour que ce dernier indique contre qui sa plainte était dirigée, à quelle date et à quel endroit les faits s'étaient passés et quels objets lui avaient été volés, que par courrier du 1er juin 2010, le plaignant a mis en cause A.P.________ et a chiffré son dommage matériel ainsi que son tort moral (P. 6), sans toutefois apporté des précisions claires sur les faits reprochés à ce dernier, que, par ordonnance du 7 juillet 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que la plainte de J.________ n'était pas conforme aux exigences légales et, partant, irrecevable, que J.________ conteste cette décision, qu'il soutient que sa plainte ne concernait pas A.P.________ attendu qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 CPP, la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement, qu'en l'espèce, la plainte de J.________ du 21 mai 2010 ainsi que son complément du 21 juin 2010 sont incompréhensibles, que ces écrits ne permettent pas de savoir ce que le plaignant reproche à la prévenue, ni où et quand une quelconque infraction aurait été commise, qu'en l'absence de motivation de la plainte de J.________, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 83, Art. 176, Art. 296 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.