Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 408 2010-08-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Epard et M. Sauterel Greffier : M. Müller

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Faits

Vu l'enquête n° PE02.016031-MPL instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour escroquerie et crime manqué d'escroquerie, d'office et sur plaintes, vu le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 5 mai 2010 par lequel P.________ a été libéré des charges qui pesaient sur lui en raison de la prescription de l'action pénale, vu la demande d'indemnité présentée le 22 juin 2010 par vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que P.________ réclame une indemnité de 7'000 fr. à titre de frais de défense et de tort moral, que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP; attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535); attendu en l'espèce que P.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'escroquerie et de crime manqué d'escroquerie, qu'il a été libéré des charges qui pesaient sur lui en raison de la prescription de l'action pénale, qu'un peu plus de la moitié des frais a cependant été mise à sa charge, du fait qu'il a fautivement compliqué l'instruction en multipliant les demandes de renvoi d'audiences, avec l'appui complaisant de son médecin traitant, alors qu'une expertise rendue le 1er septembre 2009 a démontré sa capacité à comparaître, qu'en outre, si l'on en croît les déclarations du requérant, il aurait immédiatement encaissé de l'argent viré par un ordre falsifié, sans

même vérifier qui était à l'origine du virement et alors qu'il n'existait pas de cause ou de titre au transfert des fonds, violant ainsi le principe de la bonne foi, que même en suivant sa version des faits, soit en tentant de vendre le tableau et en encaissant le prétendu acompte, il aurait de surcroît adopté un comportement contractuellement illicite, que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée; attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande d'indemnité.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du requérant.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Michel Dupuis, avocat (pour P.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 67, Art. 68 und Art. 163a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.