Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 414 2010-07-28

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 28 juillet 2010

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 250, 294 let. e CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE00.008767-YGR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre W.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, vu l'ordonnance du 22 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en œuvre d'un complément d'expertise, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que W.________ est mis en cause pour avoir, en 2000, abusé sexuellement de B.________, qui est handicapée, que son matériel génétique a été identifié à l'occasion d'une seconde agression sexuelle commise en 2008 (P. 8), qu'informé que son ADN avait été retrouvé sur la victime en 2000, il a déclaré ne pas se souvenir de ce qui a pu se passer cette année- là (PV aud. 4, R. 9), que le 4 novembre 2009, le juge d'instruction a ordonné la mise en œuvre d'une expertise visant notamment à déterminer la responsabilité du prévenu, s'il souffre d'un trouble mental et s'il existe un risque de récidive, que les experts commis ont déposé leur rapport le 20 mai 2010 (P. 32), que le 21 juin 2010, le conseil du prévenu a requis un complément d'expertise (P. 43), qu'il s'agissait de déterminer, entre autres, si le prévenu souffre de troubles mnésiques, si les médicaments qu'il prenait en 2000 et la dépression dont il souffrait à l'époque étaient de nature à lui causer de tels troubles et s'il est possible qu'il ne se souvienne plus de faits datant de l'année 2000, dont ceux qui lui sont reprochés, que le magistrat instructeur a toutefois refusé de faire droit à cette requête, que W.________ conteste cette décision; attendu que le Tribunal d'accusation, hormis quelques exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), qu'il convient dès lors d'écarter, comme pièce nouvelle produite à l'appui du recours, l'avis du Docteur C.________, qui suit le recourant depuis avril 2009; attendu que les experts, les Doctoresses T.________ et G.________, ont examiné si le recourant souffrait de troubles de la mémoire, que les troubles invoqués par le recourant ont été commentés dans la partie discussion du rapport d'expertise (P. 32, pp. 13-14),

que rien n'indique que les experts n'ont pas pris en compte les troubles dépressifs dont souffrait le recourant, qu'au contraire, il mentionnent les séjours du recourant en hôpital psychiatrique, à [...] à deux reprises en 1996 et 1997, puis à [...] en 2000, ainsi que les motifs de ces hospitalisations, que l'analyse des experts sur ce point est complète, que les experts examinent en particulier si le trouble prétendu est avéré ou pas, concluant en ce ces termes : « ces éléments tendent plutôt à orienter le diagnostic vers une possible simulation des symptômes mnésiques » (P. 32, p. 14) – trouble retenu dans la réponse à l'existence d'un trouble mental sous « simulation (CIM-10: Z76.5), possible », qu'à la question de savoir si ce trouble peut être considéré comme grave, les experts répondent qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un trouble mental (P. 32, p. 16), qu'ils n'en parlent plus lorsqu'ils doivent se prononcer sur une éventuelle diminution de responsabilité (P. 32, p. 17), que l'on voit en effet mal comment cette prétendue amnésie pourrait influer sur la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation, au moment d'agir (art. 19 al. 1 CP), que la question du caractère plus ou moins conscient de la simulation n'est donc pas déterminante pour appliquer l'art. 19 CP, qu'elle peut tout au plus avoir une incidence dans le cadre de la fixation de la peine, au moment où le juge examine le comportement de l'auteur postérieur à la commission de l'acte, étant précisé qu'à dire d'experts, il n'y a pas de preuve de la simulation, mais seulement une possibilité et qu'en outre, le trouble de la personnalité du recourant explique qu'il se décharge de toute responsabilité et qu'il fait preuve de peu d'empathie (P. 32, p. 15), que le rapport d'expertise critiqué répondant de manière claire, précise et complète aux questions posées, c'est à bon droit que le complément d'expertise sollicité a été refusé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les indemnités dues à Me Marine Luy, défenseur d'office du recourant, et à Me Sophie Rodieux, conseil d'office de l'intimée, sont fixées chacune à 330 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité due à Me Marine Luy sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre VI du dispositif, l'indemnité due à Me Sophie Rodieux étant laissée à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due à Me Marine Luy, défenseur d'office de W.________.

IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due à Me Sophie Rodieux, conseil d'office de B.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Marine Luy, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________, l'indemnité due à Me Sophie Rodieux, par 330 fr. (trois cent trente francs), étant laissée à la charge de l'Etat.

VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus à Me Marine Luy sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée.

VII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Marine Luy, avocate-stagiaire (pour W.________),

  • Mme Sophie Rodieux, avocate-stagiaire (pour B.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 250, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.