Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 420 2010-07-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Epard et M. Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 4 juin 2010 par W.________ contre K.________ et I.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et injure, vu l’ordonnance du 29 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013862- VFE), vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que W.________ a déposé plainte contre K.________ et I.________, le 4 juin 2010, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et injure (PV aud. 1), qu'elle reproche à I.________ d'avoir appelé son mari pour lui dire qu'elle entretenait une relation extraconjugale et qu'il était en possession de lettres qu'elle aurait écrites à son amant, qu'elle soupçonne également K.________ et I.________ d'avoir utilisé frauduleusement son numéro de natel pour envoyer un message à son mari, afin de lui faire croire qu'il existait des photos d'elle avec son amant, qu'elle reproche enfin à K.________ de l'avoir menacée de détruire son couple, sa famille, son travail et de lui faire du mal, que par ordonnance du 29 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de W.________, considérant que les éléments constitutifs des infractions d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menaces et d'injure n'étaient pas réalisés, que W.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu en l'espèce que les art. 173ss CP protègent la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (ATF 117 IV 27 c. 2c; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 2 ad art. 173 CP), qu'il y a donc atteinte à l'honneur lorsque l'on prête à une personne une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP), qu'en l'espèce, I.________ aurait déclaré au mari de la recourante qu'elle entretenait une relation extraconjugale, que le message envoyé sur le téléphone portable de ce dernier réitère cette allégation, que, même si la liberté sexuelle est entrée dans les mœurs, l'époux adultère est encore aujourd'hui bien souvent considéré, dans la

société, comme une personne déloyale, qui a manqué à sa parole, et sa réputation, sans être ruinée, sera néanmoins fortement compromise (ATF que l'allégation d'adultère constitue donc une atteinte à l'honneur au sens des art. 173ss CP (ibid.), que la commission d'une infraction contre l'honneur ne peut dès lors pas être exclue à ce stade; attendu que l'utilisation frauduleuse d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP ne se poursuit que sur plainte, que la qualité de plaignant appartient à la personne qui a été importunée (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 12 ad art. 179septies CP), qu'en l'espèce, l'appel téléphonique, ainsi que le message étaient destinés au mari de la recourante, que celui-ci n'a pas déposé plainte, que le refus de suivre est donc bien fondé sur ce point; attendu enfin que l'infraction réprimée par l'art. 251 ch. 1 CP suppose que l'on soit en présence d'un titre, que l'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, que cette définition implique notamment que l'auteur doit être identifiable (Boog, Basler Kommentar Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 110 al. 4 CP, p. 1842), qu'en l'espèce, l'usage d'un téléphone portable ne permet pas d'identifier l'auteur de l'écrit, que cette infraction ne peut donc pas entrer en considération; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal

d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance de refus de suivre.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Dominique Alvarez, avocat (pour W.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 110, Art. 173, Art. 173ss, Art. 179septies und Art. 251 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 176 und Art. 296 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.