Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 488 2010-09-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.015045-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.________, pour contamination d'eau potable, subsidiairement infraction à la LEaux (Loi fédérale sur les eaux, RS 814.20), plus subsidiairement infraction à la LPEP (Loi sur la protection des eaux contre la pollution, RSV 814.31), vu l'ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, comme accusés des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les déterminations de N.________, vu les déterminations de G.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les recours de H.________ et du Ministère public tendent à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause devant le magistrat instructeur pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'ils sont recevables; attendu que, dans le cadre de travaux de construction, J.________ aurait percé une citerne à mazout, que plus de 2'000 litres de mazout se seraient répandus dans le sol, qu'aviser par J.________, H.________ aurait alors décidé de faire coulé de l'eau afin d'évacuer le mazout, que par la suite, H.________ aurait évacué 10 à 15 mètres cubes de terre du local technique en les déposant à l'extérieur, permettant ainsi aux nombreuses intempéries du mois de juillet 2007 de lessiver la terre et de répandre dans le sol le mazout ainsi extrait, que ce liquide se serait ensuite infiltré dans le puits de captage propriété d'I.B.________, situé en aval du chantier, qu'aucune des personnes présentes sur le chantier à un moment ou à un autre n'a jugé bon d'aviser les autorités, quand bien même elles ont été, semble-t-il, informées de la pollution, ou ont constaté la fuite, que la propriétaire du terrain en aval et son fils ont, près d'un mois plus tard, constaté que leur eau était polluée et ont déposé plainte; considérant que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé les sept coaccusés en jugement sans effectuer de distinction entre eux,

qu'il est toutefois nécessaire de déterminer le lien de causalité entre les évènements et les différents prévenus, afin d'établir avec précision le rôle de chacun dans le déroulement des faits, que l'ordonnance de renvoi doit en effet détailler les faits et les infractions reprochés à chacun des accusés (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème édition, Bâle 2008, n.

2.1 ad art. 275 CPP), ce qui n'est pas cas en l'espèce, que les recourants relèvent à juste titre que l'auteur du rapport technique a été entendu comme témoin (PV aud. 21), que son rapport ne peut être qualifié d'expertise au sens de que les informations techniques sont indispensables pour déterminer les faits, construire diverses hypothèses et préciser le rôle de chaque prévenu dans ce qui pourrait être reproché individuellement, qu'au vu de ces éléments, une expertise technique indépendante s'impose; attendu, en définitive, que les recours de H.________ et du Ministère public sont admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet les recours de H.________ et du Ministère public. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Michel Dupuis, avocat (pour H.________),

  • M. Olivier Couchepin, avocat (pour N.________),

  • M. Laurent Metrailler, avocat (pour G.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 275 und Art. 294 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.