Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 530 2010-10-11

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 11 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 233, 294 let. e CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE04.046734-ARS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________, par négligence, vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné une expertise médicale, vu le recours exercé en temps utile contre cette décision par vu le mémoire de la partie civile B.L.________, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations des recourants sur ledit préavis,

vu les déterminations de B.L.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal d'accusation a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 novembre 2009 en faveur des médecins mis en cause, qu'il a chargé le juge d'instruction de désigner un nouvel expert afin de se déterminer sur la question de savoir si le syndrome malin des neuroleptiques dont souffrait A.L.________ avait été pris en compte et le cas échéant suffisamment, si l'administration en dosage progressif de Leponex était conforme aux règles de l'art et enfin, s'il y avait un lien de causalité entre d'éventuels manquements aux devoirs de prudence et le décès de la jeune fille, que par ordonnance du 30 août 2010, le juge d'instruction a mis en œuvre une expertise médicale et désigné en qualité d'expert le Professeur [...], spécialiste FMH en neurologie, X.________ contestent cette décision, qu'ils se plaignent tout d'abord de la manière dont est formulée la première question posée à l'expert, que cette formulation présenterait l'erreur de diagnostic comme étant avérée, et non comme une hypothèse, que ce grief est mal fondé, que dans les considérants de l'ordonnance, le juge a pris la précaution d'indiquer que le syndrome malin des neuroleptiques semblait finalement ne pas avoir été retenu, qu'en outre, il n'est pas question de refaire les expertises précédentes, mais d'y apporter des réponses complémentaires, sur des points précis, que la nouvelle expertise a pour but notamment de trancher, vu les avis divergents des experts précédents, le point de savoir si le fait de ne pas avoir retenu le syndrome malin des neuroleptiques constitue une violation des règles de l'art médical, qu'ensuite, s'agissant de la première partie de la question 2, elle repose sur l'hypothèse émise par l'un des précédents experts,

que telle que formulée, cette question vise à compléter les deux premières expertises, que le nouvel expert commis aura de toute manière accès au dossier, qu'en ce qui concerne les questions 3 et 4, leur libellé, clair et compréhensible, est suffisamment objectif pour ne pas influencer l'expert, que du point de vue du droit d'être entendu, c'est à bon droit que le juge d'instruction a décidé de remettre à l'expert le dossier de la cause, plus précisément les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, que cela est conforme aux art. 233 et suivants CPP, en particulier à l'art. 237 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Daniel Pache, avocat (pour H.________, M.________, K.________,

  • M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.L.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 233, Art. 237, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.