Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 535 2010-10-11

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 11 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.011421-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.T.________, pour lésions corporelles simples, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, contrainte, violation grave, subsidiairement violation simple des règles de la circulation et contre B.T.________, pour lésions corporelles simples, injure, contrainte, d'office, sur plaintes de vu l'ordonnance du 9 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges précitées,

vu le recours exercé en temps utile par C.T.________ contre cette décision, vu les déterminations de X.________, vu les déterminations de L.________, vu les déterminations de C.T.________ sur ces déterminations, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, d'une part, que le recours de C.T.________ se contente de mettre en doute les déclarations des plaignants et des témoins, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que s'agissant de l'altercation qui a eu lieu le 24 avril 2009, il convient toutefois de relever que les lésions corporelles subies par les plaignants sont attestées par des constats médicaux (P. 10, 11, 12 et 13) et des témoignages (PV aud. 1, 3 et 4), que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 3, 4, 9, 10, P. 4, 5, 10, 11, 12 et 13), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c.

4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663); attendu, d'autre part, que le recourant fait valoir que les affaires PE09.011421-VIY et PE09.030999-VIY ont été jointes à tort, que le recourant a déjà recouru contre l'ordonnance de jonction du 22 février 2010, que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 26 mars 2010,

que cet aspect ne peut donc être réexaminé, la décision ayant force de chose jugée, que le recourant pourra cependant présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Christophe Savoy (pour D.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 275, Art. 294, Art. 306 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.