Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 546 2010-09-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 29, 36 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.017789-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________, T.________ et B.________ notamment pour atteinte à l'honneur, d'office et sur plainte d' G.________, vu la demande déposée le 20 août 2010 par G.________ tendant à la récusation du juge Christophe Marguerat, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu du principe de célérité, qui gouverne la procédure pénale, et du principe d'économie de la procédure, qui peut être rattaché au principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.;

RS 101), la procédure doit être aussi prompte et économique que possible, que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais, au contraire, de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête (C. adm., M. c. W., 17 avril 2009, n° 24/09; C. adm., R. SA c. W, 30 mars 2007, n° 8/07; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. ad art. 35 CPP, p. 60); attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), qu'une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b), que l'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de que toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ibid.), que cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1); attendu, en l'espèce, que le requérant reproche au juge Marguerat de ne pas avoir inculpé les personnes visées par sa plainte, qu'il se plaint également que le Juge d'instruction cantonal Jean Treccani n'a pas invité le juge en charge de l'enquête à procéder en ce sens, que l'inculpation tend essentiellement à garantir le droit du prévenu d'être entendu, notamment de requérir des mesures d'instruction en rapport avec l'infraction pour laquelle il est recherché (JT 2002 III 171), qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier s'il existe des indices suffisants pour inculper un prévenu, s'il y a lieu de différer cette opération ou d'y renoncer, que cela étant, on ne saurait voir dans le refus d'inculper un indice de prévention du juge à l'égard d'une partie, que si toute option du juge relative à l'inculpation doit être interprétée comme une manifestation de partialité, aucune enquête ne pourrait aboutir, que déterminer dans le contexte particulier de leur utilisation si les mots sournois, menteur et vicieux, appliqués au recourant (cf. P. 115/1), constituent une atteinte à son honneur et justifient une inculpation peut s'avérer délicat, et nécessiter des investigations relativement étendues, que pour le surplus, on rappelle que la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif qu'il aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5), qu'il s'ensuit que le fait de ne pas accéder aux requêtes d'une partie ou de ne pas partager son opinion sur un point du dossier ne

constitue pas en soi un motif de récusation, que par arrêt du 27 avril 2010, le Tribunal d'accusation avait rejeté la demande présentée par G.________ dans la présente cause, et tendant à la récusation du juge Marguerat, que les griefs articulés étant de même nature, on peut renvoyer aux considérants de cet arrêts, qui demeurent pertinents, que les observations qui précèdent sont également valables dans la mesure où la demande de récusation vise le juge Treccani, qu'en conclusion, il n'y a au dossier aucun élément objectif de nature à faire redouter une activité partiale du juge chargé de l'enquête, laquelle est instruite conformément aux dispositions du Code de procédure pénale; attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'G.________.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 29, Art. 36 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 5, Art. 29 und Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 7. März 2010; der Erlass wurde am 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 1 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2010; der Erlass wurde am 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.