Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 581 2010-11-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 97, 264, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.018609-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________, pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES (SPAS), vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné L.________ pour violation d'une obligation d'entretien à nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. et a mis les frais, par 525 fr., à la charge de L.________ vu le recours exercé en temps utile par le SPAS contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que l'écriture du SPAS du 15 octobre 2010 doit être considérée comme un recours au sens de l'art. 294 let. f CPP pour violation d'une règle essentielle de la procédure, et non comme une opposition ne visant que les conclusions civiles au sens de l'art. 270 al. 3 CPP qu'en effet, le magistrat instructeur n'a pas du tout statué sur les conclusions civiles dans son ordonnance, qu'il s'agit donc de l'examen du principe et non de la quotité desdites conclusions; attendu que le Tribunal fédéral a considéré que le juge pénal devait toujours rendre une décision sur l'action civile dans son principe, c'est-à-dire se prononcer sur la responsabilité de l'accusé envers la victime, n'étant dispensé de statuer, cas échéant, que sur le montant de la prétention civile, et que cette décision liait le juge civil qui serait appelé à statuer ensuite (ATF 122 IV 37 c. 2c), qu'en l'espèce, L.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien pour ne plus s'être acquitté de la pension qu'il devait depuis le 1er novembre 1997, que la recourante a produit des relevés détaillés et a conclu à ce qu'il soit pris acte de ses conclusions civiles (P. 12), que, partant, le jugement des prétentions en question n'exigeait pas du magistrat instructeur un surcroît de travail disproportionné, que, par conséquent, il incombait au Juge d'instruction de statuer sur les conclusions civiles prises par le SPAS, qu'il s'agit d'un vice essentiel de la procédure (TACC, 11 novembre 2005/795; TACC, 3 mars 2006/143; TACC 12 mars 2007/145), que le juge d'instruction doit réparer cet oubli; attendu qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il statue sur les conclusions civiles formulées par le SPAS, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Service de Prévoyance et d'Aide Sociales,

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 97, Art. 264, Art. 270 und Art. 294 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.