Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 582 2010-11-05

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 5 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.000910-NSU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________, pour diffamation, sur plainte de T.________, vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de tous les prévenus et a mis les frais par 2'950 fr. à la charge de T.________, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le mémoire collectif des prévenus,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que T.________ a déposé plainte le 7 janvier 2008 contre divers ressortissants boliviens, pour diffamation, qu'il leur reproche d'avoir envoyé une lettre à l'Ambassadeur de Bolivie à Berlin, ainsi qu'à d'autres représentants officiels de cet Etat dans laquelle ils mettaient en cause le plaignant notamment pour avoir dénoncé et menacé des boliviens sans papiers, s'être enrichi illicitement lors de l'émission de passeports et s'être fait payer indûment pour avoir aidé des compatriotes à traverser la frontière, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que la preuve libératoire de la bonne foi avait été valablement rapportée et qu'une condamnation pénale était donc exclue, que T.________ conteste cette décision; attendu que le recourant requiert tout d'abord la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans l'enquête PE08.008635-NSU, instruite à son encontre d'office et sur dénonciation du Service de la population pour faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 172.20), que la seule accusation réputée attentatoire à l'honneur dans la présente cause en relation avec cette affaire est celle du "recouvrement abusif ou excessif pour aider des compatriotes boliviens à traverser les frontières suisses", que ce propos n'est pas suffisamment caractérisé comme relevant d'une éventuelle infraction à la législation sur les étrangers pour justifier la suspension de l'action pénale jusqu'à clôture de l'enquête PE08.008635-NSU, qu'au demeurant, la preuve libératoire matériellement retenue est celle de la bonne foi et non celle de la vérité; attendu qu'il n'y a pas lieu de procéder aux compléments d'instruction requis, soit l'audition d'autres témoins et la production de pièces, qu'en effet, ces mesures d'instruction sont, d'une part, subordonnées à une décision, incertaine en l'état, de non-lieu dans l'enquête dirigée contre le plaignant dans l'enquête PE08.008635-NSU,

que, d'autre part, le but de ces réquisitions visant à établir que le plaignant recueillait aussi des marques d'approbation dans la communauté bolivienne ou à infirmer la preuve de la vérité n'est pas non plus pertinent, étant donné qu'il a déjà été rappelé que les intimés ont été mis au bénéfice de la preuve de la bonne foi et non de la preuve de la vérité; attendu, s'agissant du fond, que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues que lorsque les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation sont réunis, le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP), que le recourant conteste précisément ce point, qu'il soutient que les accusations ont été portées contre lui par vengeance, en raison d'un litige antérieur, ou par jalousie, qu'en conséquence, les prévenus ne devraient pas être admis à la preuve libératoire, que pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 112 c. 3.1), qu'en l'espèce, l'objectif des prévenus n'était pas de dire du mal du plaignant de manière gratuite, mais – en s'adressant au corps diplomatique et administratif de Bolivie – d'éviter que la charge de vice- consul ne soit occupée par une personne qu'ils estimaient indigne ou inadéquate pour occuper ce poste important à leurs yeux,

que l'intérêt public qui les animait consistait à veiller à ce que les Boliviens du canton de Vaud, en particulier les clandestins vulnérables, soient correctement assistés par l'autorité consulaire, que ce motif était donc à la fois suffisant et pas principalement inspiré par le dénigrement d'autrui, que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'admission des prévenus à la preuve libératoire, que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, que le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait, en vérifiant les faits qui fondaient raisonnablement sa conviction (Corboz, op. cit., n. 78 ad art. 173 CP), qu'il résulte donc de l'art. 173 ch. 2 CP que la simple bonne foi ne suffit pas, qu'il faut encore que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 c. 3b), que la preuve de la bonne foi implique un examen subjectif et rétroactif de la manière dont l'auteur a acquis la conviction de l'authenticité du propos, notamment en contrôlant ses informations (Corboz, op. cit., n. 78 ad art. 173 CP), que pour échapper à la sanction pénale, l'inculpé doit donc prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour s'assurer de leur exactitude et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 c. 3b), que dans le cas d'espèce, les vérifications résultent de recoupements de divers témoignages et déclarations de Boliviens ayant été en contact avec le plaignant, ainsi que de constatations personnelles effectuées lors d'assemblées, qu'en particulier l'accusation de menaces, sous forme d'intimidations, exprimées lors d'assemblée est établie, qu'il en va de même de l'encaissement de sommes destinées à favoriser l'immigration,

que tel est également le cas en ce qui concerne l'enrichissement illégitime lors de la délivrance de passeports, qu'il y a dès lors lieu d'admettre que la preuve de la bonne foi a été valablement rapportée, qu'au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Nicole Diserens, avocate et M. Alain Sauteur, avocat (pour

  • M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 173 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 260, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.