Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 638 2010-12-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.012929-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________, pour escroquerie, d'office et sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES, vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recourant se plaint du contenu de l'ordonnance entreprise, qu'à ses yeux, celle-ci serait trop sommaire et incomplète pour qu'il puisse correctement organiser sa défense, que l'ordonnance de renvoi est essentielle du fait que la personne poursuivie doit avoir connaissance exacte des faits qui lui sont imputés, afin qu'elle connaisse le fondement de l'accusation portée contre elle et qu'elle puisse s'expliquer et préparer sa défense (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1099, p. 693), qu'aux termes de l'art. 275 al. 2 CPP l'ordonnance de renvoi ne doit cependant pas être motivée, qu'elle indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles qui paraissent applicables, que l'acte d'accusation doit se borner à mentionner les faits incriminés (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 275 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance est certes concise, qu'elle contient cependant tous les éléments essentiels permettant à l'accusé de comprendre les faits qui lui sont reprochés, que son défenseur discute d'ailleurs les questions de fond dans son recours, qu'il semble donc parfaitement avoir compris les faits qui sont reprochés à G.________, que s'agissant du fond, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV 1, 3, 6, 7; P. 4, 33, 56, 66, 67), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Ana Rita Perez, avocate (pour G.________),

  • Service de prévoyance et d'aide sociales.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 275, Art. 294, Art. 306 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.