Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 715 2010-12-03

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 3 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : Mme Mirus

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Art. 158, 159, 260 et 294 let. f CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE10.005860-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.N.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.N.________, et contre B.N.________ pour voies de fait et abus de confiance au préjudice d'un proche, sur plainte de D.N.________, vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de B.N.________ et de D.N.________, et mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun, soit 385 fr. chacun, vu le recours exercé en temps utile par B.N.________ et D.N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 5 mars 2010, à l'intérieur du restaurant [...], à [...],D.N.________, qui était sous l'influence de l'alcool, a insulté B.N.________, son épouse, en la traitant de "grosse salope" et de "vieille pute", l'a menacée de mort et l'a empoignée au bras, que B.N.________ a riposté en lui donnant une gifle, que pour ces faits, elle a déposé plainte contre son mari le 5 mars 2010 pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, que par courrier du 18 avril 2010, celui-ci a à son tour déposé plainte contre son épouse, pour voies de fait, en raison de la gifle reçue, ainsi que pour abus de confiance, alléguant qu'elle aurait vidé un compte bancaire commun, que le 9 mars 2010, B.N.________ a retiré sa plainte, que le 2 novembre 2010, D.N.________ en a fait de même, que le juge d'instruction a dès lors prononcé un non-lieu en leur faveur, qu'il a toutefois mis les frais de la cause à leur charge, par moitié chacun, considérant que leur comportement civilement répréhensible avait donné lieu à l'ouverture de l'enquête, que les deux époux ont recouru conjointement contre cette décision; attendu que B.N.________ et D.N.________ contestent la mise à leur charge, par moitié chacun, des frais de la cause, qu'en vertu de l'art. 158 CPP-VD, interprété à la lumière de l'article 6 paragraphe 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au regard du droit civil, qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992 IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27), que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité

entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86), qu'en l'espèce, D.N.________ reconnaît avoir injurié son épouse et l'avoir empoignée (cf. PV aud. 3), que son comportement, pouvant être qualifié de civilement répréhensible, est à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale, que par conséquent, il se justifie de mettre la moitié des frais d'enquête à sa charge, qu'en revanche, B.N.________ s'est contentée de riposter après que son époux l'a insultée et lui a saisi fermement le bras, qu'en réagissant à l'agression dont elle était victime, elle a agi en état de légitime défense au sens de l'article 15 CP, qu'au surplus, en vertu de l'article 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux, qu'au vu de ces éléments, on ne peut retenir un comportement civilement répréhensible à l'égard de B.N.________, que c'est dès lors à tort que le juge d'instruction a mis une partie des frais à sa charge en application de l'art. 158 CPP-VD, qu'en outre, selon l'article 159 CPP-VD, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce, qu'en effet, rien ne permet de retenir que la plainte de B.N.________ est abusive au sens de l'art. 159 CPP-VD, d'autant plus que quatre jours après l'agression verbale et physique dont elle a été victime, elle a retiré sa plainte, qu'on ne saurait donc dire que B.N.________ a compliqué l'instruction; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,

que le chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que la part des frais mise à la charge de B.N.________, par 385 fr., est laissée à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais d'arrêt sont mis par moitié à la charge de D.N.________ (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que la part des frais mise à la charge de B.N.________, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), est laissée à la charge de l'Etat.

III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de D.N.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 15 und Art. 177 — gelesen in der Fassung vom 1. Dezember 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.