Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 105 2011-06-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 juin 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 271 et 272 CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE09.019164-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte de X.________; contre X.________ pour lésions corporelles qualifiées, d'office et et W.________ pour voies de fait, sur plainte (retirée) de A.L.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 2 novembre 2010 par le magistrat instructeur,

vu l'opposition formée en temps utile par X.________ contre cette décision, vu la lettre de X.________ du 13 mai 2011, vu les déterminations de R.________, vu les déterminations de A.L.________, vu la lettre de W.________ du 6 juin 2011, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), applicable par renvoi de l'art. 455 CPP, les oppositions formées contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP-VD), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a notamment condamné X.________ et A.L.________, la première pour lésions corporelles simples qualifiées à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (I), le second pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (V), qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de R.________, J.________ et W.________ sur la prévention de voies de fait et en faveur de A.L.________ pour le surplus de la prévention, que les art. 271 et 272 CPP-VD étant applicables, l'opposition de X.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (Martin, Le juge instructeur vaudois et sa compétence spéciale, thèse Lausanne 1985, p. 166);

attendu que saisi d'une opposition contre une ordonnance mixte, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (JT 2000 III 90), qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (ibidem), qu'en général, lorsque l'opposition n'est pas motivée, on en déduit que son auteur n'entend s'en prendre qu'à la condamnation prononcée à son endroit (TACC, 24 août 2010/461), qu'en l'espèce, X.________ a toutefois précisé que son opposition, initialement non motivée, concernait également l'autre condamné (P. 77), que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD), que l'opposante pourra plaider sa cause devant le tribunal de police, qu'étant donné la connexité des faits qui fondent la partie condamnatoire de l'ordonnance (ch. 1), A.L.________ doit être renvoyé devant l'autorité de jugement aux côtés de l'opposante (cf JT 2000 III 90), qu'il s'agit en effet de prévenir un risque de décision contradictoire sur un même complexe de faits; attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance est bien fondée, qu'elle n'est pas remise en cause, qu'il convient dès lors de la confirmer; attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition.

II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

comme accusée :

de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CPP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux.

En raison des faits exposés sous chiffre 1 de l'ordonnance.

comme accusé :

de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), selon définition déjà donnée,

de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), selon définition déjà donnée,

de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des

voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

En raison des faits exposés sous chiffres 1 et 2 de l'ordonnance.

III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), suivent le sort de la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public central, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Marc Cheseaux, avocat (pour X.________),

  • M. Patrick Mangold, avocat (pour A.L.________),

  • M. Christian Jaccard, avocat (pour R.________),

  • Mme Gisèle de Benoît-Régamey, avocate (pour J.________),

  • M. David Parisod, avocat (pour W.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • [...] (assuré no [...], accident no [...]),

  • Bureau des Armes, Police cantonale.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 2, Art. 123 und Art. 285 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 2, Art. 123, Art. 453 und Art. 455 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.