Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 41 2011-01-31

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 31 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 58, 59 LJPM

Faits

Vu l'enquête n° PM10.008461-RBY instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre G.________ pour injure et menaces, sur plainte de V.________, vu l'ordonnance du 29 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu le mémoire de G.________, représenté par son père [...], vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), les recours formés

contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que V.________ conteste l'ordonnance de non-lieu, se plaignant du caractère incomplet de l'enquête; attendu que dans sa plainte pénale du 14 mars 2010, V.________ a expliqué qu'un inconnu avait créé un profil sur Facebook sous le pseudonyme " H.________", en usurpant l'identité de son fils W.________, né le 29 avril 1993, qu'elle pense que ce pseudonyme se rapporte à son fils, que son avis se fonde sur l'identité des prénoms, sur le fait que les participants au forum de discussion en cause, dont " H.________", fréquentaient la même école et que le pseudonyme pouvait faire allusion au futur apprentissage de marbrier de son fils, qu'il est apparu que sur ce forum, " H.________" avait tenu des propos injurieux et menaçants, auxquels certains des participants à la discussion visés avaient répliqué par des propos du même genre, que les soupçons se sont portés sur G.________, mis en cause par des élèves de l'école fréquentée par le fils de le recourante, que le prénommé a nié être l'auteur du profil Facebook litigieux et avoir proféré des insultes depuis son propre profil, qu'il a indiqué que son diabète l'obligeait à observer une discipline stricte s'agissant de l'horaire des repas, que les connexions depuis son profil avaient été établies aux heures des repas, ce que son père a confirmé, qu'ainsi que G.________ le suppose, il n'est pas exclu qu'un tiers non identifié soit l'auteur du profil litigieux, qu'en tout état de cause, il convient de retenir sa version des faits, en vertu de l'adage qui veut que le doute profite à l'accusé, qu'au surplus, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il serait disproportionné d'obtenir, par voie de commission rogatoire internationale aux Etats-Unis, des renseignements relatifs aux identités ou adresses IP des utilisateurs, informations que Facebook ne fournit pas, selon la police,

qu'enfin, la recourante se plaint de n'avoir pas été avisée de la clôture de la procédure, qu'il n'y a toutefois, dans la procédure applicable aux mineurs, aucune disposition analogue à l'art. 188 CPP-VD, qui prescrirait au magistrat instructeur, lorsqu'il est sur le point de clore l'enquête, de fixer aux parties un délai pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que de toute manière, la recourante d'indique pas en quoi cette manière de procéder l'aurait empêchée de faire valoir des réquisitions utiles (JT 1971 III 56), que l'enquête pourra toujours être rouverte en cas d'éléments nouveaux, aux conditions prévues à l'art. 323 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 323 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.