Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 76 2011-02-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 février 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Mirus

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Art. 260 et 294 let. f CPP-VD

Faits

Vu l'enquête n° PE07.018863-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.S.________ et C.S.________ pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de D.S.________ et contre B.S.________ pour violation de domicile, sur plainte vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.S.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le 1er janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le 21 juillet 2007, D.S.________ a déposé plainte qu'elle leur reproche notamment de l'avoir dénoncée auprès des autorités pénales pour des faits dont ils savaient qu'elle était innocente, que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, estimant que les éléments constitutifs de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réalisés, que D.S.________ a recouru contre cette décision; attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2), qu'en d'autres termes, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, le dol éventuel étant exclu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 17, p. 591 et la jurisprudence citée), K.________, concubin de D.S.________, pour avoir commis des attouchements de nature sexuelle sur leur enfant O.S.________, qu'en se fondant notamment sur les déclarations de leur enfant, ils ont également dénoncé D.S.________,

qu'il lui ont en effet reproché d'avoir eu connaissance des abus sexuels commis par son compagnon K.________ et dès lors d'avoir été complice desdits agissements, voire d'avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation, que par ordonnance du 8 janvier 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de qu'il a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments tangibles permettant d'établir qu'elle aurait eu connaissance des abus dont son compagnon était accusé ou qu'elle aurait été présente au moment de ceux-ci, que par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné K.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, qu'il ressort de ce jugement que durant la période comprise entre 2005 et 2006, K.________ a notamment introduit ses doigts et son sexe dans l'anus d'O.S.________, que ces faits se sont déroulés au domicile de D.S.________, alors qu'elle avait la garde de l'enfant, respectivement sa responsabilité, que s'agissant de D.S.________, les premiers juges ont retenu qu'elle avait manifestement protégé son compagnon, en taisant la façon dont les visites d'O.S.________ s'étaient réellement déroulées, que par arrêt du 14 janvier 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement précité, qu'au vu des considérations qui précèdent, les parents de l'enfant étaient fondés à avoir des soupçons à l'égard de D.S.________, qu'on ne saurait dès lors leur reprocher d'avoir dénoncé cette dernière, qu'en effet, l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse, à savoir l'intention de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, en sachant d'ores et déjà que la personne est innocente, fait défaut;

attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., vol. I, n. 48, p. 591), qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que B.S.________ et C.S.________ ont agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, que dans tous les cas, comme déjà mentionné ci-dessus, ils avaient des raisons sérieuses de tenir leurs allégations pour vraies, qu'ils pourraient dès lors apporter la preuve de leur bonne foi, en application de l'art. 173 ch. 2 CP, que le comportement de B.S.________ et de C.S.________ ne saurait dès lors être constitutif de diffamation au sens de l'art. 173 CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 307 CPP-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour D.S.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 173 und Art. 303 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 453 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.