Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

TACC 97 2011-03-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 mars 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 163a CPP-VD

Faits

Vu la sentence sans citation n° 2178868 du 13 avril 2010, par laquelle la Commission de police a condamné V.________ à une amende de 140 fr. et mis à sa charge les frais par 30 fr., vu la sentence sans citation n° 2182486 du 21 avril 2010, par laquelle la Commission de police a condamné V.________ à une amende de 180 fr. et mis à sa charge les frais par 30 fr., vu les sentences des 22 juin 2010, par lesquelles la Commission de police a écarté préjudiciellement l'opposition du prénommé et maintenu la sentence du 13 avril 2010, respectivement la sentence du 21 avril 2010,

vu le jugement du 29 septembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a admis l'appel interjeté par V.________ (I), annulé les sentences municipales rendues le 22 juin 2010 dans les cause nos 2178868 et 2182486 (II) l'a libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière (III) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (IV), vu la demande d'indemnité formée par le précité le 26 janvier 2011, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit, que l'appel prévu à l'art. 41 ss LSM (Loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969, RSV 312.15) doit être qualifié de recours au sens de l'art. 453 CPP, qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967), l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'intéressé peut adresser au Tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de 20 jours dès la communication de la décision de non-lieu ou d'acquittement, que le Tribunal d'accusation est dès lors compétent, en vertu des dispositions précitées, pour statuer sur la présente requête d'indemnité; attendu que V.________ réclame une indemnité de 4'000 fr. à titre de frais de défense, frais de traduction, déplacement à Lausanne et divers frais annexes, que selon l'art. 163 al. 2 CPP-VD, l'accusé libéré par le tribunal qui présente une demande d'indemnité pour le préjudice résultant de l'instruction et pour ses frais de défense doit agir dans un délai de 20 jours

dès la communication orale du jugement, c'est-à-dire sa lecture en audience publique, et non dès sa communication écrite (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 5.1 ad art. 163a CPP-VD, p. 186; JT 1994 III 138), que ce délai court dès le lendemain du jour où le requérant a eu connaissance de la décision d'acquittement ou de non-lieu (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 5.1 ad art. 163a CPP-VD), qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne date du 29 septembre 2010, que le délai pour déposer une demande d'indemnité commençait donc à courir dès le 30 septembre 2010 et était échu le 19 octobre 2010, que la demande d'indemnité présentée par le prénommé est datée du 26 janvier 2011, que la demande de V.________ est dès lors clairement tardive et doit être considérée comme irrecevable, que de toute manière, l'art. 163a CPP-VD ne s'applique pas en matière d'appel contre une sentence municipale, la LSM ne contenant aucune disposition analogue à l'art. 163a CPP-VD (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, n. 1.8 ad art. 163a CPP-VD, p. 184 par analogie); attendu, en définitive, que la demande doit être déclarée irrecevable, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Déclare la demande irrecevable.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 453 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
Tribunal arbitral des assurances Vaud, TACC 2011/97 (2011) | Lexipedia