Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CM15.040304

CCIV 59/2015/DCA 2015-10-23

TRIBUNAL CANTONAL

59/2015/DCA

COUR CIVILE

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant C.________SA, à Lausanne, requérante, d'avec B.C.________AG, à Winterthur, intimée.

Du 23 octobre 2015

Faits

Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 23 septembre 2015 par C.________SA, tendant à ce qu'ordre soit donné à l'intimée B.C.________AG de cesser immédiatement d'user de cette raison de commerce et de ce nom commercial,

vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles le 24 septembre 2015,

vu l’avance de frais de 3'350 fr. versée par la requérante le 2 octobre 2015,

vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu par lettre du 19 octobre 2015, après que l'intimée a modifié sa raison sociale et requis l’inscription correspondante auprès du Registre du commerce du canton de Zurich, vu la conclusion en allocation de dépens contenue dans ce courrier,

vu la lettre du juge instructeur du 20 octobre 2015, prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles, annulant l'audience du même jour et fixant à l'intimée un délai au 28 octobre 2015 pour se déterminer sur la conclusion en dépens,

vu la détermination du conseil de l'intimée du 21 octobre 2015, qui a admis l’allocation de dépens à la requérante;

Considérants

attendu que, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement,

que l'intimée, qui a exécuté spontanément les conclusions de la requête de mesures provisionnelles, doit être considérée comme la partie succombante et supporter les frais de la procédure provisionnelle, qui incluent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),

qu'elle versera à la requérante le montant de 2'250 fr., soit 750 fr. en remboursement des frais judiciaires (art. 29 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et 1'500 fr. à titre de dépens (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

que la requérante supportera quant à elle les frais des mesures superprovisionnelles rejetées, arrêtés à 350 fr. (art. 30 TFJC).

Dispositif

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,

I. Met les frais de la procédure superprovisionnelle, fixés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge de la requérante C.________SA et les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’intimée B.C.________AG.

II. Dit que ces frais sont compensés avec l’avance versée par la requérante.

III. Condamne l’intimée à verser à la requérante un montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.

IV. Raie la cause du rôle.

Le juge instructeur : Le greffier :

D. Carlsson L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 90, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 95 und Art. 106 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 29 und Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. September 2019, 1. Mai 2022, 1. Mai 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.
  • TARIF du 23.11.2010 des dépens en matière civile, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Mai 2019 erneut konsolidiert.