Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

C2 14 78

C2 14 78

DÉCISION DU 7 AOÛT 2014

Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X_________, requérant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________, partie adverse

(récusation et remplacement d’un arbitre)

DECCIV /14

Faits

vu

la requête introduite le 6 août 2014 par X_________ :

1. Y_________, désigné en qualité d’arbitre par X_________ et A_________ dans le judiciatum du 9 février 2007, est récusé. 2. A défaut d’accord entre X_________ et A_________, Me B_________, avocate à C_________, est désignée en qualité d’arbitre pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007. 3. Subsidiairement, le juge nomme un arbitre indépendant et impartial, pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007. 4. Tous les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont à la charge de

les titres produits ;

Considérants

que les requêtes tendant à la récusation et au remplacement d’arbitres relèvent du tribunal de district qui statue en instance cantonale unique (art. 356 al. 2 let. a CPC et 4 al. 2 let. b LACPC) ;

que la clause arbitrale invoquée par le requérant ne fixe pas le siège du tribunal arbitral qui n’a pas non plus été arrêté ultérieurement par les parties au litige ;

que, dans la mesure où tant le domicile que le lieu de travail de l’arbitre sont situés à D_________, sur le territoire du district de Martigny, il est vraisemblable que celui-ci, même s’il ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, y fixera le siège du tribunal arbitral (art. 355 al. 1 CPC) ;

que, partant, la compétence du tribunal du district de l’Entremont comme juge d’appui est douteuse (Weber-Stecher, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 2 ad art. 356 CPC) ;

que cette question peut néanmoins rester indécise ;

qu’en effet, en cas de requête de récusation d’un arbitre, celui-ci doit être entendu ;

que, toutefois, la qualité pour défendre ne lui appartient pas, mais exclusivement à la partie opposée au requérant (Weber-Stecher, op. cit., n. 9 ad art. 369 CPC) ;

qu’il est de surcroît patent que l’arbitre dont la récusation est demandée n’est pas partie, cas échéant, à la procédure de nomination de son successeur ;

qu’en l’occurrence, certes, le requérant a pris contre son adversaire dans la cause au fond une conclusion tendant au paiement des frais et des dépens des procédures de récusation et de remplacement de l’arbitre ;

que le requérant a cependant demandé l’audition de cet adversaire non pas comme partie aux procédures de récusation et de remplacement, mais en qualité de témoin ;

que le requérant a expressément et uniquement désigné l’arbitre comme partie adverse aux procédures de récusation et de remplacement ;

que, dans ces circonstances, c’est sans équivoque contre l’arbitre que le requérant, assisté d’un mandataire professionnel, a introduit sa requête ;

que, par conséquent, la requête doit être rejetée, d’office, faute de qualité pour défendre de l’arbitre (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 366) ;

que les frais judiciaires (200 fr. ; art. 13 et 18 LTar) sont mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Prononce

1. La requête est rejetée.

2. Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de X_________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 7 août 2014

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 106, Art. 355 und Art. 356 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.