Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A1 25 217

Rubrum

ARRET DU 9 JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges ; Ferdinand Vanay, greffier ;

en la cause

W _________ SA, instante, représentée par Maître Léonard Bruchez, avocat à Lausanne,

contre

TRIBUNAL CANTONAL, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose l’instante au CONSEIL D’ETAT DU VALAIS, autre autorité, à la COMMUNE DE X _________, autre autorité, représentée par Maître Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, à Y _________ SA, tiers concerné, représentée par Maître Lorenz Lehmann, avocat à Wallisellen, et à Z _________, tiers concerné, représentée par Maître Beat Badertscher, avocat à Zurich.

(demande de révision des ACDP A1 22 76 et A1 22 83)

Faits

A. Les parcelles nos xxx, xxx1 et xxx2 du cadastre communal de X _________ forment un mas de plus de 11’000 m2 sis en bordure immédiate du Rhône, sur la rive gauche, dans la zone agricole située entre le pont du Rhône menant à A _________ et celui qui dessert la sortie d’autoroute X _________. Depuis 2003, la société W _________ SA est propriétaire de ces parcelles. Celles-ci forment aujourd'hui un remblai adossé à la digue du Rhône, sur lequel ont été construits deux bâtiments exploités par cette société d'emballage. Le site est inscrit au cadastre cantonal des sites pollués (no EVA : xxxx) et a fait l’objet d’une procédure d’assainissement initiée en 2014.

B. Le 24 septembre 2020, le Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (ci-après : DMTE) a rendu une décision partielle de répartition des coûts d’assainissement, au sens de l’art. 32d al. 4 LPE. Il a estimé que Y _________ SA, en tant que dernier successeur juridique de la société qui exploitait l’usine d’aluminium de A _________ et qui avait déposé ses déchets industriels sur le site, était perturbateur par comportement et devait, à ce titre, supporter une part des coûts de 55 %. Il a également qualifié les anciens propriétaires fonciers, décédés depuis lors, de perturbateurs par comportement et a fixé à 25 % la part des coûts qui devait être supportée, à la place de la partie défaillante, par la commune de X _________ (art. 32d al. 3 LPE). En outre, le DMTE a indiqué que W _________ SA, propriétaire foncier dès 2003, devait assumer 10 % des coûts, en tant que perturbatrice par situation. Enfin, le canton du Valais, propriétaire de la parcelle no xxx3 (digue du Rhône) partiellement polluée en raison de son inaction, devait supporter 6 % des coûts en tant que perturbateur par comportement et par situation, tandis que Z _________, perturbatrice par situation car titulaire d'une servitude de passage sur deux des parcelles concernées, devait payer 4 % des coûts d’assainissement.

W _________ SA et Y _________ SA ont chacune contesté cette décision devant le Conseil d’Etat qui a statué, le 6 avril 2022, en rejetant le recours de W _________ SA et en admettant très partiellement celui de Y _________ SA. En particulier, l’exécutif cantonal a relevé que l’art. 32d LPE n’instaurait pas une responsabilité exclusive des perturbateurs par comportement et a considéré que W _________ SA ne pouvait pas être mise au bénéfice de l’exonération de responsabilité que prévoyait l’al. 2 de cette disposition. En effet, au moment où cette société avait acquis les parcelles concernées, il était notoire que celles-ci avaient été remblayées notamment au moyen de déchets industriels provenant de l’usine d’aluminium de A _________. L’origine de ces déchets permettait objectivement de suspecter que le sol était pollué. De plus, lesdites parcelles avaient été acquises au début des années 1960 par B _________, père de C _________, qui les avait vendues en 2003 à W _________ SA, dont il était l’un des fondateurs. L’acte de vente de 1960 mentionnait en outre que le prix de vente ne correspondait pas à la taxe cadastrale, car il s’agissait de terrains servant de « dépotoir », « sans valeur et incultes ». Le Conseil d’Etat a ajouté que ni l’octroi en 1962 d’autorisations de construire sur le no xxx, ni le prix payé par W _________ SA pour l’acquisition des parcelles concernées (800’000 fr.), ne permettaient de tirer des conclusions objectives quant à l’existence ou à l’inexistence d’une pollution du site. Il a aussi précisé que, dans ces circonstances, la part de responsabilité de 10 % attribuée à cette société était justifiée, d’autant plus qu’il n’était pas exclu qu’elle ait obtenu un avantage économique en raison de la pollution du site, puisque le prix d’acquisition des parcelles en 2003 était sensiblement moins élevé que celui payé par C _________ en 1993. Le montant correspondant, de l’ordre de 41’000 fr. était en outre économiquement supportable pour W _________ SA. Dans la même décision, le Conseil d’Etat a admis très partiellement le recours déposé par Y _________ SA concernant le calcul des frais de procédure et l’a rejeté pour l’essentiel.

C. Le 11 janvier 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que W _________ SA avait formé contre cette décision. En particulier, il a retenu que l’intéressée invoquait en vain une exclusion de sa responsabilité au sens de l’art. 32d al. 2 LPE (3e phrase), car elle avait (ou aurait dû avoir) connaissance de la pollution au moment de l’acquisition des parcelles. Il a ajouté que cette connaissance était imputable à cette société et que la quote-part de 10 % était justifiée, car on pouvait admettre que l’intéressée avait retiré un avantage économique de la pollution et de l’assainissement à venir. Enfin, le coût correspondant apparaissait supportable pour cette entreprise (ACDP A1 22 76).

Cinq jours plus tard, le Tribunal cantonal a également rejeté le recours que Y _________ SA avait déposé contre la décision du Conseil d’Etat (ACDP A1 22 83).

D. Le 24 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours que ces deux sociétés avaient respectivement formés contre les ACDP précités, en raison du caractère incident de ceux-ci et de l’absence de préjudice irréparable (arrêt 1C_76/2023,

E.a W _________ SA a déposé céans, le 8 décembre 2025, une demande de révision de ces deux arrêts cantonaux, invoquant la découverte de faits et moyens de preuve nouveaux. Elle a conclu, principalement, à l’admission de cette demande, à l’annulation des arrêts précités et à ce que la Cour statue à nouveau en constatant qu’elle remplissait les conditions d’exonération de responsabilité au sens de l’art. 32d al. 2 LPE (3e phrase) et que, partant, la part des coûts d’investigation et d’assainissement mis à sa charge était fixée à 0 %, la part résiduelle de ces coûts étant supportée par les collectivités publiques. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation desdits arrêts et au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

W _________ SA a tout d’abord exposé que, dans une fiche d’évaluation du 8 mars 2002, le SEN classait le site en question comme « site pollué » (et non contaminé), « ne nécessitant pas d’investigation » et sans « aucune atteinte nuisible ou incommodante probable ». A cela s’ajoutait que, selon des documents techniques découverts en octobre 2025, des travaux d’infrastructure avaient été réalisés sur le site en 2005 (fouilles pour pose de conduites industrielles) sans aucune mesure de protection spécifique aux sites pollués. L’intéressée en a déduit que la pollution du site n’était pas de notoriété publique et qu’elle pouvait dès lors légitimement ignorer, lorsqu’elle avait acquis les parcelles concernées en 2003, que celles-ci étaient contaminées par des dépôts de scories toxiques, le postulat inverse retenu dans les arrêts de la Cour ne résistant pas à l’examen. Une exclusion de sa responsabilité au sens de l’art. 32d al. 2 LPE (3e phrase) était ainsi bel et bien applicable.

Ensuite, l’intéressée a affirmé que la responsabilité de l’Etat du Valais, en tant que perturbateur par comportement, devait être requalifiée à l’aune d’un rapport du bureau D _________ SA, pièce nouvelle démontrant que le Service de l’environnement (ciaprès : SEN) connaissait l’impératif d’assainissement en 2009 déjà et n’avait pourtant rien entrepris avant l’ordonnance d’investigation de détail de 2014, défaut de surveillance qui avait favorisé la migration des polluants et l’extension de la contamination aux nappes phréatiques en aval, aggravant ainsi considérablement le périmètre et le coût final de l’assainissement. Elle a relevé qu’en raison de cette pollution, le captage E _________ avait été fermé en septembre 2022, sans toutefois qu’une décision formelle ne soit rendue à ce sujet, ce qui démontrait les défaillances de l’appareil d’Etat dans la gestion des ressources publiques, dysfonctionnements que des notes internes de l’ancien Chef du SEN avaient d’ailleurs actés en 2019. Elle a ainsi allégué que ce surcoût devait être imputé à l’Etat du Valais et remettait en cause la part de 6 % des coûts qu’il lui revenait d’assumer et que les arrêts cantonaux avaient validée.

L’intéressée a encore observé que ces arrêts avaient été rendus sur la base d’une instruction lacunaire des faits, la juridiction de céans ayant statué alors que des pièces essentielles n’avaient pas été versées au dossier du Conseil d’Etat. Elle en a inféré que la Cour avait vu son pouvoir d’examen objectivement limité, ce qui justifiait la réouverture de la procédure ordinaire, afin de statuer sur la base d’un dossier complet et de garantir ainsi le respect du droit d’être entendu des parties au procès.

W _________ SA a en outre soutenu que, contrairement à ce qu’avaient retenus les arrêts cantonaux en cause, la répartition des coûts de l’assainissement portait atteinte à son droit de propriété et n’était pas conforme au principe de la proportionnalité, un rapport établi le 27 novembre 2020 par le bureau technique F _________ SA évaluant ces coûts à près de 57,3 millions de francs (hors imprévus et TVA) et indiquant qu’une démolition des bâtiments sis sur les parcelles à assainir était nécessaire. Il s’ensuivait que la décision de répartition des coûts lui imposait de régler en réalité une participation de l’ordre de 5,7 millions de francs, s’ajoutant à l’anéantissement total de son actif immobilier (perte du foncier et de l’outil de production), charge qui était manifestement disproportionnée au regard de sa capacité contributive et qui revêtait un caractère confiscatoire. En outre, ces éléments montraient qu’elle n’allait retirer aucun avantage économique de l’assainissement. De plus, elle n’avait obtenu aucun avantage de ce genre lors de l’achat des parcelles en 2003, des pièces nouvelles relatives aux charges hypothécaires permettant d’expliquer le prix payé à l’époque (800’000 fr.).

Enfin, l’intéressée a ajouté que, selon un échange de courriels avec le bureau G _________ SA aux mois d’août et d’octobre 2025, celui-ci avait, sur demande du SEN, contacté différents propriétaires de terrains agricoles sis en bordure du Rhône afin de leur proposer un rachat de leurs biens-fonds par l’Etat au prix de 25 fr. / m2. Elle a invoqué à cet égard une inégalité de traitement, elle-même n’ayant jamais été approchée afin de négocier la vente de ses parcelles, ce qui lui aurait permis d’échapper à la rigueur financière de la procédure de répartition des coûts.

Elle a joint à sa demande les copies d’une vingtaine de pièces destinées à étayer ses allégations.

E.b Le 27 février 2026, le Conseil d’Etat a renoncé à émettre des observations particulières, déposant son dossier ainsi qu’une détermination du DMTE du 13 février précédent qui proposait, principalement, de déclarer la demande de révision irrecevable, subsidiairement de la rejeter. Selon le DMTE, les faits et moyens de preuve invoqués à l’appui de la demande de révision étaient soit tardifs, soit déjà connus et invocables par W _________ SA lors de la procédure ordinaire, soit postérieurs aux arrêts cantonaux, soit non pertinents, de sorte que dite demande était irrecevable. Au demeurant, aucun de ces faits et moyens de preuve n’était de nature à justifier une modification des dispositifs de ces arrêts entrés en force.

Le 9 mars suivant, Y _________ SA a elle aussi proposé, sous suite de frais et dépens, de déclarer la demande de révision irrecevable, subsidiairement de la rejeter. En particulier, elle a allégué que le mémoire de révision était confus et devrait être rectifié afin de respecter les exigences de motivation, que le délai de 90 jours pour déposer une telle demande n’était pas respecté et que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents.

Le même jour, Z _________ SA a proposé, sous suite de frais et dépens, de rejeter dite demande dans la mesure de sa recevabilité, arguant que les motifs invoqués – en admettant qu’ils étaient nouveaux – étaient dépourvus de pertinence et insusceptibles de conduire à une révision des arrêts concernés.

La commune de X _________ a fait la même proposition, sous suite de frais et dépens, le 10 mars 2026. Elle a notamment relevé que W _________ SA n’avait pas établi avoir eu connaissance des faits et moyens de preuve qu’elle invoquait au plus tard 90 jours avant le dépôt de son mémoire et que certains faits et pièces lui étaient connus de longue date, tandis que d’autres étaient postérieurs aux arrêts attaqués. Elle a ajouté qu’au demeurant, ces motifs n’étaient pas pertinents.

W _________ SA a répliqué, le 13 mai suivant, indiquant maintenir intégralement ses conclusions et déposant en annexe plusieurs pièces sur clé usb.

Le 19 mai 2026, cette réplique ainsi que les réponses du Conseil d’Etat et des tiers concernés ont été communiquées à toutes les parties, pour information. A sa demande, la commune de X _________ avait déjà obtenu les réponses précitées, le 12 mars précédent.

Considérants

1.

1.1 La Cour de céans est compétente pour statuer sur une demande de révision portant sur un ou plusieurs de ses arrêts. La procédure applicable est toutefois celle découlant des art. 328 ss CPC (cf. art. 81 LPJA), et non celle prévue par l’art. 62 LPJA invoqué par l’instante. En effet, cette disposition ne concerne que la révision des prononcés sur recours administratifs, raison d’ailleurs pour laquelle elle ne figure pas dans la liste énumérée à l’art. 80 al. 1 LPJA (ACDP A1 24 91 du 29 mai 2024 consid. 1.1 ; LUGON, Révocation, reconsidération, révision, in ZBl 1989 p. 423).

1.2 A qualité pour déposer une demande de révision, la partie qui a participé à la procédure ordinaire ayant abouti à l’arrêt en question (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], vol. 2, 4e éd. 2025, no 13 ad art. 328 CPC). En l’espèce, W _________ SA a participé aux deux procédures qui ont abouti aux ACDP A1 22 76 et A1 22 83, de sorte qu’elle est légitimée à solliciter la révision de ces arrêts.

1.3 Aux termes de l’art. 329 al. 1 CPC (1ère phr.), le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Dans le cas particulier, l’instante invoque plusieurs motifs de révision. Avant de traiter chacun d’eux, la Cour vérifiera donc si le délai prévu par cette disposition est respecté, ce que le DMTE, l’autorité communale et les autres parties contestent céans. La demande de révision ayant été déposée le 8 décembre 2025, les motifs qui l’étayent ne doivent pas avoir été découverts avant le 7 septembre précédent.

Par ailleurs, les motifs de révision sont énumérés exhaustivement à l’art. 328 CPC, de sorte que la Cour vérifiera, pour chacun des motifs invoqués, s’il remplit les conditions prévues par cette disposition (cf. infra, consid. 2.2).

1.4 Attendu ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité.

2.

2.1 La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet de demander l’annulation ou la modification d’une décision entrée en force (ATF 138 II 386 consid. 5.1 ; REVEY, La modification des décisions administratives, in Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons – Mélanges en l’honneur du

Professeur Benoît Bovay, 2024, p. 149 ; BASTONS BULLETTI, in Petit Commentaire du CPC, Bâle 2021, nos 1 et 2 ad art. 328 CPC).

2.2 Conformément à l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

Fondée sur cette disposition, la révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : (1) le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve ; (2) ceux-ci sont pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; (3) ces faits (ou preuves) existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (ou « faux nova », « unechte Noven »), soit de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; les faits qui se sont produits postérieurement à ce moment (« vrais nova », « echte Noven ») sont par contre expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC) ; (4) ces faits (ou preuves) ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; (5) le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, les invoquer dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., no 13 ad art. 328 CPC ; ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative – Traité Vol. II, 2025, no 1200 p. 391).

En particulier, le moment où la partie requérante aurait pu découvrir le motif de révision se détermine selon le principe de la bonne foi (ATF 143 V 105 consid. 2.4). La découverte du motif de révision implique que la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit en revanche pas. La partie doit être en mesure de fonder et motiver sa demande de révision de sorte qu'elle puisse compter sur des chances de succès de sa requête (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références ; arrêt du Tribunal 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid. 4.2, destiné à la publication).

Par ailleurs, il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente ; on n’admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car le motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_5/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1.1 s. ainsi que les réf. cit. ; BOHNET, CPC annoté, Neuchâtel 2022, no 6 ad art. 328 CPC ; BASTONS BULLETTI, op. cit., no 37 ad art. 328 CPC).

2.3 Lorsqu’elle entre en matière sur une demande de révision, l’autorité doit contrôler la réalité du motif de révision invoqué. Si elle estime qu’il est établi et admet, en conséquence, le bien-fondé de la requête, elle doit annuler (totalement ou partiellement) la décision qu’elle a rendue (rescindant). La décision d’annulation met en principe fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure, replaçant l’autorité dans la situation où elle se trouvait au moment de rendre la décision initiale. L’autorité doit ensuite statuer à nouveau au fond (rescisoire). Formellement, le rescindant et le rescisoire constituent deux décisions distinctes, mais l’autorité statue généralement en un seul arrêt. En revanche, si elle juge la requête mal fondée, l’autorité doit la rejeter et mettre ainsi un terme à la procédure de révision (ATF 144 I 214 consid. 1.2 ; ZEN-RUFFINEN, op. cit., no 1226 p. 397 s. ; REVEY, op. cit., p. 151 et les autres réf. cit.).

3.

3.1 En l’occurrence, l’instante fonde tout d’abord sa demande de révision sur une fiche d’évaluation établie par le SEN, le 8 mars 2002, classant le site en question comme « site pollué » (et non contaminé), « ne nécessitant pas d’investigation » et sans « aucune atteinte nuisible ou incommodante probable » (cf. annexe A1 à la demande de révision). Elle indique avoir reçu cette pièce le 10 septembre 2025.

Il ressort cependant d’une réclamation que l’instante a adressée au SEN, le 13 mai 2025, qu’elle avait déjà connaissance de cette fiche d’évaluation puisqu’elle l’a produite en annexe no 4 à ce moment-là (cf. pièce no 243 du dossier du DMTE). Le dépôt de cette pièce à l’appui de la demande de révision du 8 décembre 2025 est tardif, puisqu’il ne respecte pas le délai de 90 jours prévu à l’art. 329 al. 1 CPC (1ère phr. ; cf. supra, consid. 1.3). Ce moyen, qui vise à étayer la thèse de l’instante selon laquelle elle n’avait pas connaissance de la contamination des parcelles lorsqu’elle les a acquises en 2003, est ainsi irrecevable. Les explications qu’elle développe dans sa réplique (p. 3 et 8) sont, partant, mal fondées, car contredites par la pièce no 243 précitée. En particulier, on ne saurait retenir que cette fiche d’évaluation fait partie « d’un faisceau probatoire constitué progressivement, dont les éléments décisifs n’ont pu être objectivés qu’entre septembre et octobre 2025 », thèse qui reviendrait à rallonger illégalement le délai prévu à l’art. 329 al. 1 CPC à chaque fois qu’est découvert un nouvel élément de preuve susceptible de fonder une demande de révision. Au demeurant, cette fiche d’évaluation et les conclusions que l’instante veut en tirer n’infirment en rien les éléments de fait qui ont conduit la Cour à retenir que C _________, respectivement les organes de W _________ SA, savaient ou devaient savoir en 2003 que les parcelles concernées étaient très probablement polluées (cf. ACDP A1 22 76 précité consid. 4.2).

Il en va de même pour la lettre du SEN du 5 septembre 2025 (libellée de manière erronée en tant qu’annexe A5 à la demande de révision, mais déposée sous annexe R5 à la réplique), qui admet que le système informatisé ne permet pas de connaître la date à laquelle le propriétaire des parcelles faisant l’objet de la fiche d’évaluation a été effectivement informé du contenu de celle-ci. En effet, la question de savoir si W _________ SA était ou non informée du contenu de cette fiche n’est pas décisive, dès lors que, pour d’autres motifs exposés dans l’ACDP A1 22 76 (consid. 4.2), elle devait se douter au moment de l’acquisition desdites parcelles que celles-ci étaient très probablement polluées et potentiellement soumises à l’obligation d’assainir.

3.2 Ensuite, l’instante dépose une attestation de zone établie par l’autorité communale, le 18 août 2003, ainsi qu’une décision cantonale du 29 août 2003 de nonassujettissement à la LDFR (cf. annexes A2 et A3 à la demande de révision). Elle constate que ces deux pièces relatives aux parcelles qu’elle a acquises en 2003 ne font aucunement référence à l’existence d’une pollution, cherchant à établir que celle-ci n’était donc pas notoire, contrairement à ce qui avait été retenu dans les arrêts litigieux.

L’instante a très vraisemblablement eu connaissance en 2003 de ces deux pièces qui avaient été adressées au notaire chargé d’instrumenter l’acte de vente. Elle était, dès lors, en mesure de les produire au cours de la procédure ordinaire. Partant, ces pièces n’ont pas été découvertes « après coup » et sont impropres à motiver la demande de révision.

3.3 L’instante indique également que, selon des « documents techniques » découverts en octobre 2025 (cf. annexe A4 à la demande de révision), des travaux d’infrastructure ont été réalisés sur le site en 2005, sur mandat de la commune de X _________ (fouilles pour pose de conduites industrielles), sans aucune mesure de protection spécifique aux sites pollués. Elle en infère que la pollution du site n’était, contrairement à ce qui avait été retenu dans les arrêts dont elle demande la révision, pas de notoriété publique. Il s’ensuivait qu’il ne pouvait pas lui être reproché un manque de diligence quant à la connaissance de cette pollution lorsqu’elle avait acquis les parcelles concernées en 2003.

Les documents en question (cf. annexe A4 à la demande de révision) comprennent une lettre du 12 janvier 2005 adressée à W _________ SA (avec plans), dans laquelle lui est demandée l’autorisation d’installer sur ses parcelles des canalisations électriques. A l’évidence, ces documents étaient eux aussi connus de l’instante au cours de la procédure ordinaire, de sorte qu’ils ne sauraient fonder la demande de révision. Au demeurant, le raisonnement de l’intéressée apparaît critiquable à plus d’un titre, notamment parce qu’il n’établit pas que les travaux de fouilles en question, en raison de leur nature, impliquaient nécessairement de prendre des mesures topiques liées au type de pollution identifié à cet endroit. De plus, même s’il fallait retenir que les autorités locales n’avaient pas connaissance de la pollution, cela ne suffirait pas encore pour considérer que C _________, respectivement les organes de W _________ SA, savaient ou devaient savoir que les parcelles concernées étaient très probablement polluées (cf. ACDP A1 22 76 précité consid. 4.2).

3.4 L’instante dépose en outre un rapport de F _________ SA du 25 novembre 2020 (cf. annexe B3 à la demande de révision), dont elle indique qu’il aurait été dissimulé lors de l’instruction de la procédure ordinaire. Au moyen de cette pièce qui évoque en particulier des coûts d’assainissement de plusieurs dizaines de millions de francs et la nécessité de démolir les halles existantes sur ses parcelles, elle veut montrer que la répartition des responsabilités (et donc des coûts : 10 % en ce qui la concerne) ressortant des arrêts litigieux lui impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à ses moyens financiers.

Il est exact que cette pièce ne figurait pas au dossier des causes A1 22 76 et A1 22 83. La question de savoir quand l’instante a eu connaissance du contenu de ce rapport peut être laissée ouverte, car celui-ci ne constitue, en tout état de cause, pas une pièce pertinente susceptible de motiver une révision des arrêts concernés. En effet, comme le relèvent à juste titre toutes les autres parties au procès dans leurs réponses, les arrêts précités ont confirmé la légalité d’une décision de répartition partielle des coûts. Cette répartition est partielle parce qu’elle ne porte que sur les montants engagés pour les mesures réalisées jusqu’au 9 juin 2020, soit environ 420’000 francs. Comme l’a indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_76/2023,1C_81/2023 précité (consid. 1.5), il ne s’agit que d'un état provisoire, l'autorité réservant les ajustements nécessaires ainsi qu'un décompte final ultérieur. La question de savoir combien coûtera en définitive l’assainissement dans son ensemble (dont traite le rapport de F _________ SA) et comment les coûts seront répartis entre les différents perturbateurs n’est donc pas l’objet des arrêts litigieux. En outre, contrairement à ce que prétend l’instante dans sa réplique (p. 7 s.), il n'est pas possible de retenir que les coûts imputables à l'avenir seront forcément répartis selon les mêmes quotes-parts (cf. arrêt 1C_76/2023,1C_81/2023 précité consid. 1.5), la jurisprudence admettant d’ailleurs que des motifs d'équité peuvent conduire à modifier la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de responsabilité (p. ex. pour tenir compte de la situation économique du perturbateur ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_465/2023,1C_488/2023,1C_219/2024 du 26 novembre 2025 consid. 7.1). Attendu ce qui précède, le rapport de F _________ SA ne saurait fonder la demande de révision.

3.5 L’instante fait encore valoir qu’au cours de la procédure ordinaire, elle avait déjà communiqué au SEN plusieurs pièces (acte de vente du 25 août 2003, réquisition au registre foncier, extrait du registre foncier, correspondances bancaires, acte de défaut de biens après saisie ; cf. annexes E1 à E5 à la demande de révision) qui n’avaient cependant pas été incluses dans les dossiers transmis au Tribunal cantonal et qui permettaient de réfuter l’existence d’un avantage économique dont elle aurait bénéficié lors de l’acquisition de ses parcelles en 2003. Pour rappel, dans l’ACDP A1 22 76 (consid. 6.3), la Cour a constaté, à l’instar du Conseil d’Etat, que le prix payé en 2003 par W _________ SA pour l’acquisition des trois parcelles concernées (800’000 fr.) était sensiblement moins élevé que celui payé par C _________ dix ans plus tôt (1,4 mio fr.). Elle a également observé que les valeurs cadastrales combinées de ces biens-fonds totalisaient 1,06 million de francs. Elle en a dès lors déduit que le prix d’acquisition payé par l’instante en 2003 était très bas et qu’en l’absence d’autres éléments, il pouvait objectivement s’expliquer par la pollution du site et les incertitudes financières liées à un éventuel assainissement, l’inscription du site au cadastre des sites pollués – dont le canton du Valais avait entrepris le recensement dès 2001 – étant à l’époque imminente. Le Conseil d’Etat avait donc retenu à bon droit que l’instante avait obtenu un avantage économique de la pollution du site et qu’elle serait également avantagée après l’assainissement des parcelles, ce qui était propre à justifier une participation de 10 %, soit environ 41’000 fr., aux coûts des mesures d’investigation engagées jusqu’au 9 juin 2020.

On relèvera que, selon le courrier de clôture du 30 juin 2022, le dossier de la procédure ordinaire était à la disposition de l’instante, qui ne l’a pas consulté à ce moment-là, alors que cela lui aurait permis de se rendre compte de sa prétendue incomplétude. L’intéressée aurait donc pu, si elle avait été diligente, invoquer cet argument dans la procédure précédente. En tout état de cause, les pièces en question étaient à sa disposition et elle aurait donc pu et dû constater, à la lecture des arrêts litigieux, que ceux-ci n’y faisaient pas référence. Si elle les considérait comme pertinentes pour la révision de ces arrêts, elle aurait donc dû les déposer dans un délai de 90 jours (art. 329 al. 1 CPC) dès l’entrée en force de ceux-ci, en février 2025. Le dépôt desdites pièces à l’appui de la demande de révision du 8 décembre 2025 est donc tardif, et, partant, irrecevable. Il en va de même pour l’acte de vente du 29 avril 1960, que l’instante mentionne en page 6 in fine de sa réplique (cf. annexe R18 à la réplique).

3.6 L’instante argue aussi avoir découvert que les dossiers déposés au cours de la procédure ordinaire n’étaient pas complets et qu’il manquait des pièces déterminantes pour l’issue de ces causes. Elle indique avoir obtenu, le 10 septembre 2025, l’extraction des journaux d’activité du système d’information de l’Etat (« Logs EvaN » ; cf. annexe B1 à la demande de révision) et fait remarquer que le bordereau de pièces a été enregistré ou modifié, le 7 octobre 2019, soit plusieurs années après les faits initiaux, ce qui indiquerait que le dossier avait été reconstitué sans nécessairement comporter toutes les pièces. Elle en veut pour preuve l’absence, dans les dossiers de la procédure ordinaire, de la fiche d’évaluation du SEN citée plus haut et du rapport de F _________ SA du 25 novembre 2020.

Conformément à l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Cela implique nécessairement que le dossier sur lequel le tribunal a statué n’était pas complet. On peine donc à voir en quoi le motif général d’incomplétude du dossier qu’invoque ici l’instante se distinguerait de ceux qu’elle tire de l’absence des pièces qu’elle cite et que la Cour a déjà traités ci-dessus (cf. supra, consid. 3.1, 3.4 et 3.5). Quoi qu’il en soit, les circonstances qu’elle décrit ne suffisent pas pour considérer que les dossiers sur lesquels la Cour a statué en procédure ordinaire étaient lacunaires et qu’il serait justifié de rouvrir cette procédure. L’intéressée émet à cet égard des suppositions à propos de la reconstitution du dossier qui ne sauraient fonder une demande de révision. Partant, la Cour ne peut pas entrer en matière sur un tel motif indépendamment de ceux relatifs à la découverte de faux nova.

3.7 Est encore produit à l’appui de la demande de révision une série de courriels échangés entre l’administrateur de W _________ SA et un ingénieur du bureau G _________ SA, entre le 18 août 2025 et le 3 octobre 2025 (cf. annexe F1 à la demande de révision). L’instante relève que, dans le dernier courriel du 3 octobre 2025, cet ingénieur indique que le bureau G _________ SA a été mandaté par le SEN, à la suite de la crue du Rhône survenue à X _________, les xx.xx et xx.xx1 2024, afin de négocier à l’amiable l’acquisition par l’Etat de sites pollués pour un prix forfaitaire de 25 fr./m2, ce qui permettait aux propriétaires concernés d’échapper aux aléas et à la rigueur financière de la procédure d’assainissement. A la suivre, cela démontrerait qu’elle avait été victime d’arbitraire et d’inégalité de traitement, car l’Etat ne lui avait jamais proposé de racheter ses parcelles en bordure immédiate du Rhône. Selon elle, ce fait nouveau influerait sur la répartition des coûts et, partant, justifierait de réviser les arrêts concernés.

On rappellera à ce propos que lesdits arrêts ont été rendus, les 11 et 16 janvier 2023. Les faits qu’invoque l’instante, soit les démarches que l’Etat aurait entreprises auprès de certains propriétaires de sites pollués, font suite à la crue du Rhône de 2024. Postérieurs aux arrêts précités, ils ne peuvent pas être qualifiés de faux nova et ne constituent, partant, pas des motifs de révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC. Au demeurant, et même en admettant l’existence de démarches de l’Etat en 2024 auprès de tiers propriétaires de parcelles polluées dans la région de X _________, on discerne mal en quoi celles-là auraient un quelconque impact sur la décision partielle de répartition des coûts engagés pour les mesures d’investigation relatives aux biens-fonds de l’instante et réalisées jusqu’au 9 juin 2020.

3.8 Celle-ci soutient par ailleurs que la répartition des coûts confirmée dans les ACDP A1 22 76 et A1 22 83 est erronée, la part de responsabilité de l’Etat ayant été sousestimée et devant être fixée à 16 % (au lieu de 6 %).

Afin de motiver cette allégation, l’intéressée se réfère tout d’abord à un rapport d’investigation de site pollué selon l’art. 7 OSites, établi le 12 janvier 2009 par le bureau D _________ SA (cf. annexe C1 à la demande de révision), et en infère que le SEN connaissait l’impératif d’assainissement cinq ans avant d’émettre une ordonnance d’investigation en 2014. Elle en déduit que, dans ce dossier, l’Etat a fait preuve de lenteur et d’un défaut de surveillance illicite ayant favorisé l’aggravation de la pollution et généré un surcoût d’assainissement qui devait lui être imputé en qualité de perturbateur par comportement. La Cour constate toutefois que ce rapport figure dans le dossier du DMTE (pièce no 26.1) et était donc connu de l’instante. Il ne s’agit ainsi pas d’une pièce découverte « après coup » et susceptible de motiver une demande de révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC. Il en va de même du fait allégué par l’instante, qui invoque un écart de cinq ans entre la sortie de ce rapport et l’ordonnance d’investigation du SEN.

Ensuite, W _________ SA observe qu’en septembre 2022, le captage d’eau potable de E _________ a été fermé, sans qu’une décision formelle sujette à recours ait été prise. Elle affirme que la fermeture de ce puits est la conséquence directe de la pollution aux fluorures provenant de ses parcelles et soutient que l’Etat a engagé sa responsabilité en tardant à ordonner l’assainissement de celles-ci. L’instante dépose à ce sujet un ensemble de pièces (cf. annexe C2 à la demande de révision). En violation de son obligation de motivation (art. 329 al. 1 CPC), elle n’expose cependant pas en quoi chacune d’elle serait recevable, respectivement pertinente. On relèvera en particulier que l’intéressée n’allègue pas, dans sa demande de révision, avoir eu connaissance de cette fermeture du captage E _________ en raison d’une pollution dans le délai de 90 jours (à savoir, in casu, dès le 7 septembre 2025). Une lettre adressée par la commune de H _________ à l’administrateur de W _________ SA, le 19 décembre 2024, établit le contraire. Cela paraît également ressortir du courrier de la chimiste cantonale du 8 octobre 2025, qui mentionne que « dans le cadre d’échange préalable [au 22 septembre 2025] […], vous avez déjà, à notre connaissance, reçu copies de tous les rapports d’analyses […] concernant ce captage ». Dans ces conditions, l’allégation que l’on peut lire dans la réplique (p. 3), selon laquelle l’instante aurait reçu les documents relatifs à la fermeture de ce puits le 17 octobre 2025, est inopérante. Quoi qu’il en soit, comme indiqué au paragraphe précédent, les délais dans lesquels le SEN ou les autres services de l’Etat sont intervenus dans ce dossier ressortaient déjà des pièces disponibles en procédure ordinaire. Dès lors, l’instante était fondée à critiquer la gestion de ce dossier d’assainissement par l’Etat au cours de cette procédure-là et elle n’est plus habilitée à le faire dans le cadre d’une révision.

Enfin, le même raisonnement vaut pour la « défaillance structurelle » de l’Etat (manque de dotation, blocages juridiques) que l’intéressée invoque en se référant à un ensemble de pièces (cf. annexe C3 à la demande de révision) qui, pour la plupart, sont des documents internes à l’administration cantonale, antérieurs à 2020 et émanant notamment de l’ancien chef du SEN.

Il s’ensuit que ce motif de révision est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.9 Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de violation de garanties constitutionnelles (droit d’être entendu et droit à un procès équitable, interdiction de l’arbitraire et égalité de traitement, garantie de la propriété et principe de la proportionnalité) que l’instante développe aux pages 17 à 20 de sa demande. En effet, ces griefs sont dépourvus de toute portée du moment que les motifs de révision qui les soutiennent ne sont pas recevables, respectivement pas pertinents (cf. supra, consid. 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7).

3.10 L’instante produit encore, à l’appui de sa demande de révision, plusieurs documents relatifs à la nécessité – selon elle – de coordonner l’assainissement de ses parcelles avec le projet Rhône 3 (cf. annexe D4.1 à la demande de révision).

On ne voit toutefois pas quel impact la question d’une éventuelle coordination de l’assainissement des parcelles de l’instante avec le projet de sécurisation du Rhône à X _________ aurait sur la décision partielle de répartition des coûts d’assainissement pour les mesures d’investigation réalisées jusqu’au 9 juin 2020. L’intéressée dépose à ce propos des courriers échangés avec le Service des dangers naturels aux mois de septembre et d’octobre 2025 et qui se réfèrent à de nouvelles lignes directrices émises par ce service, le 17 septembre 2025, pour la protection contre les crues du Rhône. Ces lignes directrices étant postérieures aux arrêts litigieux, elles ne sauraient en tout état de cause fonder une demande de révision.

3.11 L’instante évoque également la question des indemnités financières octroyées par la Confédération au canton en vertu de l’art. 32ebis LPE et de l’ordonnance fédérale relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS ; cf. courrier de l’OFEV du 23 octobre 2025, en annexe D4.2 à la demande de révision, et décision de l’OFEV du 25 février 2026, relative au versement d’une indemnité OTAS de 27'863 fr. en lien avec les mesures d’investigation et d’étude de variantes d’assainissement des parcelles de l’intéressée, en annexe R15 à la réplique).

Ces pièces sont postérieures aux deux arrêts litigieux et sont, dès lors, inaptes à fonder une demande de révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC.

3.11 Dans sa réplique (p. 5 et 9), l’instante mentionne plusieurs documents « historiques » (préavis du SEN de 1975 dans une procédure de construction, autorisation de la CCC de 1976 pour la construction d’une station transformatrice, extraits du registre foncier de 1974 et 1981, autorisation de la CCC de 1995 pour transformer un magasin dépôt et créer un parking ; cf. annexes R21, R22, R23, R26 et R27 à la réplique), qui confirmeraient qu’elle ne pouvait pas se douter que ses parcelles étaient polluées et nécessitaient d’être assainies. Elle n’expose cependant pas ce qui l’aurait empêchée de verser ces pièces au dossier de la procédure ordinaire, pas plus qu’elle n’affirme les avoir découvertes dans le délai de révision de 90 jours. Partant, ces moyens sont impropres à motiver la demande de révision.

3.12 Enfin, toujours dans sa réplique (p. 6), l’instante se réfère à un avis de droit du 28 janvier 2014 émis par un Professeur de droit à l’attention du SEN (cf. annexe R29 à la réplique). Ce document interne a été communiqué à l’intéressée à sa demande, le 3 avril 2025 (cf. annexe R28 à la réplique), d’où suit qu’il n’a, en tout état de cause, pas été déposé dans le délai de révision de 90 jours ; il est dès lors irrecevable. Au demeurant, le contenu de cet avis de droit est compatible avec la teneur de l’ACDP A1 22 76, attendu qu’il reconnaît qu’au moment d’acquérir les parcelles concernées, les organes de l’instante devaient avoir connaissance du remblai pollué et de ce qu’il contenait et qu’il ne se prononce pas sur la question de savoir si l’assainissement procurera un avantage économique important à W _________ SA (cf. avis de droit p. 16).

4.

4.1 Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de l’instante (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 106 al. 1 a contrario CPC).

Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d’appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l’émolument de justice est fixé à 2000 francs.

4.3 Dès lors qu’elles ont pris une conclusion en ce sens et qu’elles obtiennent gain de cause, Y _________ SA et Z _________ SA ont chacune droit à des dépens à la charge de l’instante (art. 91 al. 1 LPJA et art. 106 al. 1 CPC).

Le montant de chacune de ces indemnités de dépens est fixé à 1500 fr. (débours et TVA inclus). Il tient compte du travail effectué par les mandataires respectifs de ces deux parties, qui a consisté principalement en la rédaction d’une réponse de neuf pages (art. 4, 27 et 39 LTar).

En revanche, il n’est pas alloué de dépens à la commune de X _________, qui n’a pas invoqué de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle refusant les dépens aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75 ; ACDP A1 24 99 du 8 avril 2025 consid. 12).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de W _________ SA.

3. W _________ SA versera 1500 fr. à Y _________ SA à titre de dépens.

4. W _________ SA versera 1500 fr. à Z _________ SA à titre de dépens.

5. Il n’est pas alloué de dépens à la commune de X _________.

6. Le présent arrêt est communiqué à Maître Léonard Bruchez, avocat à Lausanne, pour W _________ SA, à Maître Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, pour la commune de X _________, à Maître Lorenz Lehmann, avocat à Wallisellen, pour Y _________ SA, à Maître Beat Badertscher, avocat à Zurich, pour Z _________ SA, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à Berne.

Sion, le 9 juin 2026.