98.038
StGB, MStG und Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht. Änderung
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
Nous voici au troisième volet de la vaste réforme du droit pénal proposée par le Conseil fédéral avec le message du 21 septembre 1998. Après la partie générale du Code pénal suisse, la partie générale du Code pénal militaire, nous abordons aujourd'hui le droit pénal des mineurs. Le droit actuel des mineurs est, je vous le rappelle, entré en vigueur en 1942 comme partie intégrante du Code pénal suisse de 1937 et il n'a guère connu de grands changements depuis lors, si l'on excepte la révision de 1971 qui a précisé et affiné les normes existantes sans cependant en bouleverser le contenu.
Déjà caractérisée par une remarquable flexibilité, nous pouvons sans autre affirmer que l'approche de fond de notre droit pénal des mineurs est restée moderne et actuelle. Le besoin de combler quelques lacunes, de mieux poser certaines priorités et de tenir compte des expériences effectuées chez nous ainsi qu'à l'étranger justifient sans autre la réforme qui nous est soumise aujourd'hui. On peut dire d'une façon générale que le principe éducatif est renforcé par rapport à celui dit punitif, même si la disposition qui jusqu'à présent a fait le plus parler est celle relative à l'augmentation du maximum de la peine privative de liberté pour les mineurs âgés de plus de 16 ans qui ont commis un crime très grave. On y reviendra.
Le changement le plus apparent, le plus visible, est sans aucun doute la séparation du droit pénal des mineurs du Code pénal suisse, pour constituer désormais un corps à part et bien distinct que sera la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs. Il convient tout de suite de dire à ce sujet que cette séparation a une portée bien plus psychologique et symbolique que pratique. On accentue ainsi les différences déjà existantes avec le droit pénal des adultes, mais on ne crée nullement un nouvel instrument législatif qui, comme cela est le cas dans certains autres pays, serait appelé à affronter tous les problèmes concernant la condition des mineurs dans son ensemble.
En d'autres mots, nous n'avons pas suivi l'exemple de certains pays qui connaissent une loi générale sur la protection de la jeunesse. Peut-être qu'il nous manquerait pour cela une base constitutionnelle suffisamment claire et, d'autre part, nous avons estimé qu'il convenait de maintenir quand même une distinction entre la protection des mineurs et l'instrument pénal. Tel a été en tout cas le choix du Conseil fédéral, et telle est aussi la proposition de votre commission. Notre droit pénal des mineurs n'en reste pas moins une savante combinaison entre usage de la sanction pénale et application des mesures d'éducation et de protection.
Avec le progrès de la société civile, le développement de la criminologie, la meilleure connaissance de l'être humain et une prise de conscience croissante des droits de l'homme, le droit pénal s'est trouvé de plus en plus au carrefour d'exigences contradictoires: d'une part, la nécessité d'affirmer l'existence de règles fondamentales pour assurer une coexistence sociale pacifique et équitable - c'est ce que l'on définit communément comme prévention générale, d'aucuns voyant en cette notion plutôt un aspect de rétribution et de vengeance; d'autre part, il existe un accord de plus en plus vaste sur le fait que le but de la sanction pénale est d'éviter la récidive de l'auteur et qu'il est par conséquent nécessaire de disposer d'un arsenal de moyens souples pour permettre une individualisation optimale de la réaction sociale à l'infraction.
La politique suisse est toujours caractérisée par une approche très pragmatique de cette question, et c'est particulièrement vrai pour ce qui concerne le droit pénal des mineurs. La réforme abordée aujourd'hui en est d'ailleurs une confirmation supplémentaire. Entre la vision judiciaire, d'une part, et l'approche thérapeutique ou de pure protection, d'autre part, le projet évite d'opérer un véritable choix. En fait, il tente de combiner les deux aspects à la fois en considérant le mineur qui commet une infraction pénale, soit comme une personne responsable appelée à répondre de son acte contraire aux règles élémentaires reconnues, soit en voyant en lui un jeune qu'il convient d'aider avec des mesures éducatives ou d'assistance prévues par le droit civil ou des instruments de nature thérapeutique.
Cette conception pragmatique est certainement accentuée par cette réforme. Le recours aux mesures de protection est ainsi encore plus clairement exprimé. En outre, le juge ne sera plus contraint de choisir entre une peine ou une mesure: le monisme judiciaire cède le pas au dualisme, système que connaît par ailleurs déjà le droit pénal des adultes. Les deux aspects pourront être ainsi combinés, ce qui confère à l'intervention du juge des mineurs une flexibilité encore plus grande.
Soulignons, d'autre part, que le projet de nouvelle loi établit à l'article 2 que "la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi". C'est clair et c'est plus que clair. On peut également ajouter que le concept de protection a été ultérieurement renforcé par la hausse de l'âge de la majorité pénale chez les mineurs, qui passe de 7 à 10 ans. Notre droit se rallie ainsi clairement à la tendance qui se manifeste en Europe, alors que la dimension judiciaire semble l'emporter dans le monde anglo-saxon.
Comme nous le savons, la globalisation n'épargne point le domaine juridique. L'influence internationale se manifeste ainsi de plus en plus clairement également dans le domaine du droit des mineurs, et la réforme en cours en est certainement une preuve. Non sans quelques grincements de dents, la Suisse a ratifié assez récemment la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui affirme avec vigueur des principes tels que l'obligation d'entendre personnellement l'enfant, le recours à la privation de la liberté seulement comme moyen extrême ou l'interdiction de la peine capitale, de la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n'est peut-être pas totalement étonnant que les Etats-Unis soient l'un des seuls pays à ne pas encore avoir souscrit cette convention.
D'autres textes internationaux ont été adoptés dans le domaine de la justice des mineurs et contribuent ainsi à créer une conscience commune et à consacrer des valeurs universelles. En ratifiant la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la Suisse a été contrainte de formuler un certain nombre de réserves.
La réforme en cours devrait permettre de retirer quelques-unes de ces réserves. La nouvelle loi consacrera ainsi la séparation complète entre mineurs et adultes, aussi bien pendant la détention préventive que l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté - on y reviendra. Cela permettra à notre pays de retirer la réserve qu'il avait été contraint de formuler au sujet de ce principe consacré par la convention. Il convient également de préciser qu'un délai de dix ans est imparti aux cantons pour se mettre en règle avec cette disposition. Je ne cache pas que la pleine réalisation de ce principe pourrait bien continuer à nous créer des soucis pour encore quelque temps.
D'autres réserves ont été formulées au sujet des garanties de procédure. En ce domaine également, la loi prévoit quelques améliorations. Bien que la procédure relève encore de la compétence des cantons, le législateur fédéral n'hésite pas à établir un certain nombre de principes. On affirme ainsi le droit du mineur d'être entendu et on impose aux cantons l'instauration d'une voie de recours permettant d'attaquer auprès d'une instance judiciaire cantonale les jugements et les décisions du tribunal des mineurs ou d'une autorité administrative comme l'office des avocats des mineurs.
Le droit du mineur de se pourvoir à tout stade de la procédure d'un défenseur - c'est l'article 39 - ne semble pas avoir soulevé le plus grand enthousiasme au cours de la procédure de consultation. On n'a pas manqué de faire remarquer que la présence d'un avocat n'était pas très compatible avec la conception de protection et d'éducation qu'inspire et régit le droit des mineurs. Certains juges craignent que la grande flexibilité qui est la base de leur intervention puisse être entravée par la présence de l'avocat qui aura la tendance à interpréter différemment la notion de l'intérêt du mineur. Je crois, et la commission également, que ces craintes sont excessives. La confrontation dialectique est non seulement utile pour le magistrat appelé à décider, mais également indispensable partout où il s'agit de restreindre d'une façon quelconque la liberté d'une personne, à plus forte raison si on est en présence d'un mineur. Je considère que l'affirmation des droits du mineur et la consécration claire et nette de sa qualité de sujet de droit à plein titre constituent un progrès important du projet de loi. Le droit d'être entendu, la faculté de se pourvoir d'un défenseur, le droit de demander la levée du huis clos constituent des dispositions qui indiquent sans équivoque possible que le mineur ne saurait être traité comme un sujet de droit mineur.
La nécessité de maintenir un système souple et pragmatique n'implique pas nécessairement une approche de type paternaliste et n'est nullement inconciliable avec les règles de l'Etat fondées sur la primauté du droit.
Comme je l'ai déjà indiqué, le projet prévoit que le maximum de la peine privative de liberté passe de un an à quatre ans. Contrairement à ce que certains commentateurs ont affirmé, il ne s'agit nullement de l'affirmation d'une option répressive.
Il convient tout d'abord de souligner qu'une telle peine constitue un moyen exceptionnel pour faire face à des crimes particulièrement graves. Avec le droit actuel, nous avons une situation assez paradoxale puisque, dans ces cas particulièrement graves, le juge n'a d'autres moyens que le placement en maison d'éducation pour une période d'au moins deux ans. En fait, il s'agit d'une mesure qui cache une peine, faute d'avoir un véritable instrument approprié à disposition. Il est assez absurde de prononcer une mesure qui ne devrait tenir compte que de la situation personnelle de l'auteur, sans pouvoir prononcer une peine qui reflète correctement la gravité de l'acte commis.
Les dispositions actuelles peuvent ainsi aboutir à des situations difficilement compréhensibles d'un point de vue de l'égalité de traitement. Pour des crimes gravissimes, l'adolescent est soumis à une mesure sous forme de placement, alors que l'autre adolescent, auteur d'une infraction sensiblement moins grave, peut être puni avec une peine privative de liberté jusqu'à une année. Avec le nouveau système dualiste, pour ces crimes très graves, le juge prononcera désormais une peine et pourra aussi toujours décréter une mesure si les conditions personnelles de l'auteur l'exigent.
La commission n'a pas hésité à aller encore plus loin dans la recherche de solutions souples, efficaces et ne stigmatisant pas le jeune qui commet une infraction. Elle propose ainsi d'introduire la médiation comme un des moyens pour affronter certaines formes de délinquance juvénile. Elle manifeste ainsi un intérêt et même une sympathie déclarée pour ces tendances qui veulent privilégier la solution des conflits par le dialogue et la composition plutôt que par la criminalisation et la stigmatisation.
Pour les jeunes surtout, la médiation pourrait avoir une importante fonction de prise de conscience de l'action commise et constituer ainsi un important instrument éducatif.
Comme vous pouvez le constater, la réforme présentée ne constitue nullement un bouleversement du système actuel non pas par absence de bonne volonté ou de courage, mais tout simplement parce que le droit actuel a finalement fait ses preuves. Nous avons toute une série d'améliorations qui rendent le droit des mineurs plus souple encore et affirment plus clairement les principes de l'Etat de droit.
La criminalité juvénile est certes un problème. Je ne crois pas cependant qu'il atteigne le degré de gravité que d'aucuns dénoncent. Il est tout à fait banal de dire que les lois, aussi bonnes soient-elles, ne servent pas à grand-chose si elles ne sont pas soutenues par des ressources humaines et des structures de grande qualité. Banal, certes, mais la vérité l'est souvent, et elle l'est certainement dans ce cas. Je crois que le grand défi que nous devons relever est celui des structures encore insuffisantes. Les restrictions financières qui caractérisent souvent ce secteur se révèlent être en fait un mauvais calcul, un investissement manqué pour l'ensemble de la société qui finit souvent par devoir payer un multiple des coûts que l'on pensait économiser. Hélas, une vision purement comptable des problèmes néglige systématiquement de tenir compte des coûts sociaux. C'est d'ailleurs vrai dans ce domaine, et c'est vrai dans bien d'autres.
En exprimant ses remerciements pour le grand travail effectué par les spécialistes du département et par de nombreux experts, votre commission vous propose, à l'unanimité, d'entrer en matière.
Metzler Ruth · BR-F · Bundesrat · Appenzell I.-Rh.
Wir müssen uns genau überlegen, mit welchen Massnahmen wir auf die Straftaten junger Menschen antworten. Kinder und Jugendliche sind nicht einfach kleine oder junge Erwachsene. Was für kriminelle Erwachsene gilt, können wir deshalb nicht eins zu eins auf junge Rechtsbrecher übertragen. Kinder und Jugendliche sind Menschen, die besonderen Schutz und besondere Aufmerksamkeit brauchen, auch und gerade dann, wenn sie straffällig geworden sind. Aus diesen Gründen enthält unser Strafgesetzbuch seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1942 mit den Artikeln 82 bis 99 für straffällige Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren besondere Regelungen, die in einigen Punkten von anderen Grundsätzen geprägt sind als jene des Erwachsenenstrafrechtes. So ist das Jugendstrafrecht nicht als Tatstrafrecht, sondern als Täterstrafrecht ausgestaltet. Mit anderen Worten: Es orientiert sich bezüglich der Sanktionen in erster Linie an der Person des jugendlichen Täters und dessen Erziehungsbedürfnissen und nicht so sehr an Tat und Verschulden oder dem Sühne- und Vergeltungsbedürfnis der Gesellschaft. Minderjährige sind erzieherischen und therapeutischen Massnahmen eher zugänglich. Sie können durch solche Massnahmen auch besser als durch bloss vergeltende Strafen vor weiterem Rechtsbruch bewahrt werden.
Im Übrigen ist Jugendkriminalität oft nur eine vorübergehende, episodenhafte Begleiterscheinung in der Entwicklung junger Menschen, so dass allzu drastische Reaktionen unangemessen sind. Entsprechend sieht schon das geltende Recht Disziplinarstrafen wie den Verweis und die gemeinnützige Arbeit vor und überdies, für Jugendliche ab 15 Jahren, Geldbussen und die Einschliessung bis zu höchstens einem Jahr. In den vergleichsweise seltenen Fällen, in denen die Straftaten der Jugendlichen Ausdruck einer eigentlichen Fehlentwicklung oder eines Erziehungsdefizits sind und eine Integration der Jugendlichen in die Gesellschaft erheblich gefährdet erscheint, kommen erzieherische und therapeutische Massnahmen zur Anwendung. In leichteren Fällen sind diese ambulant, sonst aber stationär zu vollziehen - was heisst, dass der Jugendliche in einer geeigneten Fremdfamilie oder in einem Erziehungsheim untergebracht wird.
Dass nun auch das Jugendstrafrecht einer Gesamtrevision unterzogen wird, obwohl es sich im Allgemeinen gut bewährt hat, mag verwundern. Immerhin weist es dennoch einige Mängel und Lücken auf, die wir beheben wollen. Dass sich die Revision nicht auf wenige Kernpunkte beschränkt, ist darauf zurückzuführen, dass sie in die gross angelegte Gesamtrevision der allgemeinen Bestimmungen unseres Strafrechtes eingebettet worden ist.
Eine wichtige Neuerung besteht darin, dass das Jugendstrafrecht künftig in einem separaten Gesetz und nicht mehr im StGB geregelt sein wird. Das gibt Raum für ein breiteres und stabileres Fundament der jugendstrafrechtlichen Sanktionen. Ein eigenes Gesetz rechtfertigt sich auch deshalb, weil sich das Jugendstrafrecht, wie bereits erwähnt, in grundsätzlichen Fragen vom Erwachsenenstrafrecht unterscheidet. Die vorgesehenen Massnahmen sollen ausserdem noch stärker als bisher den Kindesschutzmassnahmen des Zivilrechtes angenähert werden. Das Gesetz bleibt allerdings eine strafrechtliche Ordnung und wird nicht zu einem umfassenden Jugendwohlfahrtsgesetz, wie das gelegentlich gefordert worden ist.
Verschiedentlich wurde auch verlangt, die neuen Verfahrensbestimmungen seien, aufgrund der schon recht weit fortgeschrittenen Arbeiten zur Vereinheitlichung der schweizerischen Strafprozessordnung, aus dem vorliegenden Entwurf zu streichen. Tatsächlich geht es mit der Prozessvereinheitlichung bisher zügig voran. In der ersten Hälfte des nächsten Jahres wird voraussichtlich ein entsprechender Entwurf in die Vernehmlassung geschickt, der jugendstrafrechtliche Verfahrensgrundsätze einschliesst. Indessen ist trotzdem damit zu rechnen, dass das neue Jugendstrafrecht einige Jahre vor der vereinheitlichten Strafprozessordnung in Kraft treten wird. Deshalb ist es angezeigt, die genannten Verfahrensbestimmungen im Entwurf beizubehalten, zumal sie später relativ einfach in die Strafprozessordnung übernommen werden können.
Die Vertreter der Jugendstrafbehörden haben gelegentlich die Befürchtung geäussert, ihr Handlungsspielraum werde mit diesem Gesetz künftig allzu sehr beschränkt; dies sei nicht gerechtfertigt, hätten sie im Rahmen des heutigen Rechtes doch gute Arbeit geleistet. Die heute zur Diskussion stehende Revision soll indessen in keiner Weise als Misstrauensvotum gegenüber den Jugendstrafbehörden verstanden werden. Ich weiss, mit wie viel Idealismus und Einsatz diese Behörden tätig sind und wie oft ihr Wirken von Erfolg gekrönt ist.
Der Gesetzgeber darf aber nicht allein auf den guten Willen und die Qualität der rechtsanwendenden Behörden zählen, sondern er hat im Rechtsstaat auch die Aufgabe, diesen Behörden einen vernünftigen Rahmen vorzugeben. Der Rahmen, den das vorliegende neue Gesetz bildet, ist in meinen Augen vernünftig und immer noch sehr weit. An einem Gesetz, das die Grundsätze und Ziele der Jugendstrafrechtspflege präzisiert und ein Stück weit transparenter macht, sind ja letztlich alle Beteiligten interessiert.
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, auf diesen dritten Gesetzentwurf des Gesamtpaketes zur Revision der Allgemeinen Bestimmungen unseres Strafrechtes einzutreten.
Saudan Françoise · P-F · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition
3. Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht
3. Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
Detailberatung - Examen de détail
Titel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Ingress
Antrag der Kommission
.... gestützt auf Artikel 123 der Bundesverfassung ....
Préambule
Proposition de la commission
.... vu l'article 123 de la constitution ....
Angenommen - Adopté
Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
A l'article 1er alinéa 1er, j'aimerais tout d'abord souligner que l'on fixe le principe que cette loi adopte aussi des notions de procédure pénale. Certains ont critiqué cette manière de procéder en disant que la procédure est de la compétence des cantons. En fait, nous savons que le principe a déjà été adopté que la Confédération sera désormais compétente pour la procédure pénale, et il a paru absolument nécessaire de fixer ces principes de procédure qui sont importants pour l'application du droit de fond. D'ailleurs, nous avons déjà aujourd'hui, et depuis longtemps, l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui finalement, dans notre pays - c'est mon opinion -, a probablement plus modifié le droit de procédure que toutes les décisions du Parlement mises ensemble. Donc, il est extrêmement difficile de séparer le droit de fond de la procédure et nous avons voulu le dire clairement dans cet article.
La deuxième observation concerne l'alinéa 2. Il y a toute une série de renvois à la partie générale du Code pénal. Il est évident que nous indiquons ici les articles actuellement en vigueur du Code pénal, et pas les articles de la partie générale que nous avons déjà votés ici il y a quelques mois. Lorsque la nouvelle partie générale entrera en vigueur, cet alinéa sera automatiquement modifié.
Verfahrensbeitrag
Angenommen - Adopté
Art. 2
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Dettling)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 2
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
Majorité
Biffer
Minorité
(Dettling)
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Abs. 1, 2 - Al. 1, 2
Angenommen - Adopté
Abs. 3 - Al. 3
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
A l'article 2 alinéa 3, la majorité de la commission vous propose de biffer cette disposition qui dit que "les personnes chargées d'appliquer la présente loi doivent disposer de compétences éducatives".
Pourquoi voulons-nous biffer? Non pas parce que nous estimons qu'il ne faille pas disposer de compétences éducatives, mais parce que nous pensons que c'est implicite dans la loi, et qu'au fond, une telle disposition devrait être introduite dans chaque loi fédérale. Il faudrait préciser que les gens qui appliquent les lois, dans n'importe quel domaine, aient une compétence dans le domaine concerné.
Il paraît, dès lors, que si on met cette disposition dans une loi, demain on pourrait conclure dans une autre loi, a contrario, qu'en cas de silence on ne doit pas disposer de compétences. D'autre part, si on précise d'une façon aussi vague et générale le fait que l'on doit disposer de compétences éducatives, on crée une base pour un contentieux. N'importe quel avocat pourra contester n'importe quel juge en disant: "Ce juge n'a pas d'enfants, donc il n'a aucune compétence éducative." Si l'on met donc une disposition, on devrait être beaucoup plus précis. Sans ça, il est absolument implicite que le juge et toutes les personnes qui appliqueront cette loi doivent disposer de compétences spécifiques.
Pour simplifier, nous proposons de biffer cet article parce qu'inutile et sujet à malentendus.
Dettling Toni · Ständerat · Schwyz · Freisinnig-demokratische Fraktion
Nach den Ausführungen des Kommissionspräsidenten kann ich mich hier kurz fassen: Wie Sie dem Text entnehmen, geht es gemäss dem Vorschlag des Bundesrates, den ich in meinen Minderheitsantrag aufgenommen habe, um eine programmatische Festschreibung des Gebotes, wonach der Gesetzesanwender sich in Anbetracht der Erziehungs- und Resozialisierungsfunktion des Gesetzes über erzieherische Fähigkeiten ausweisen soll. Nachdem aber der Bundesrat, wie mir inzwischen zu Ohren gekommen ist, nicht mehr an seinem Vorschlag festhält, ziehe ich meinen Minderheitsantrag zurück.
Ich kann dies aus zwei zusätzlichen Gründen ohne Weiteres tun:
1. Ich amte allein als Antragsteller, so dass der Rückzug des Antrages keine verfahrensrechtlichen Probleme schaffen wird.
2. Die Wirksamkeit und der Erfolg des Gesetzes werden ohnehin kaum von dieser "lex imperfecta" abhängen.
In diesem Sinn ziehe ich meinen Antrag zurück.
Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion
Un petit mot encore sur la proposition de la majorité de la commission pour vous dire que, pour nous, c'est une disposition qui est digne de La Palice et que, dès lors, elle ne doit pas figurer dans la loi, comme l'a précisé le président de notre commission. C'est aussi le lieu de rappeler que le droit pénal des mineurs hésite entre deux concepts: d'une part, celui qui dit qu'il faut édicter le moins de règles possible, car on part du principe que l'autorité qui est chargée de veiller à l'intérêt des enfants prendra les décisions qui répondent précisément au bien de l'enfant; d'autre part, celui qui prévoit qu'il faut le plus de règles possible parce que l'enfant n'est pas un citoyen accompli et qu'il a besoin d'une protection accrue et donc que la loi doit fixer un certain nombre de garde-fous.
Nous sommes donc confrontés, en ce qui nous concerne, au modèle de protection et au modèle de justice. Comme vous le savez, la vérité n'est jamais dans les extrêmes. L'enfant n'est pas toujours la victime du milieu dans lequel il évolue, de même la sanction n'est pas toujours la seule réponse à ses actes. Vous le constaterez dans les diverses dispositions de la loi: la Suisse a opté pour un système qu'on dira pragmatique ou empirique, où on donne la priorité à la mesure, mais où l'aspect soins prend encore le pas sur cet aspect mesure. En réalité, on laisse la latitude à l'autorité pour adapter le droit pénal à la situation personnelle du mineur.
C'est pour cette raison, en ce qui nous concerne, que l'aspect éducatif est le fil conducteur de cette loi, que cela sous-entend que les personnes qui sont chargées de veiller à l'application de cette loi disposent, par définition, de compétences éducatives et qu'il est préférable de ne pas le mentionner puisque cela va de soi.
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
Avec votre bienveillante autorisation, j'aimerais reprendre l'article 1er alinéa 2, parce que tout à l'heure j'ai été maladroit. J'ai vraisemblablement fêté avec trop d'enthousiasme hier soir la nouvelle présidente! En fait, le renvoi aux articles de la partie générale concerne déjà le nouveau droit tel qu'il est indiqué dans le message, mais il ne contient pas les modifications qui ont été apportées par notre Conseil. Alors, lorsque cette partie générale sera définitivement adoptée, ces renvois seront adaptés. Voilà donc la version juste de ce que je devais dire.
Verfahrensbeitrag
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
Art. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
Quelques mots juste pour préciser que l'article 3 consacre le principe que la majorité pénale passe de 7 à 10 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une accentuation de l'approche éducative, et nous nous mettons ainsi dans le grand courant européen qui va vers une hausse de l'âge de la majorité pénale. Vous savez que, dans le monde anglo-saxon, il y a une doctrine qui est très différente. On applique déjà le droit pénal aux tout jeunes, comme on a pu le constater encore récemment lors d'un fait qui a défrayé les chroniques.
Ensuite, à l'article 3 alinéa 2, on indique que "le Code pénal est seul applicable lorsque des actes commis avant et après l'âge de 18 ans révolus doivent être jugés simultanément", ce qui est une modification par rapport au droit actuel. Cette nouvelle solution paraît plus logique: dès que l'adolescent a passé 18 ans, il est adulte au sens du droit pénal aussi, et c'est donc le droit pénal des adultes qui est applicable. Cela s'impose aussi au vu du principe de l'égalité des traitements. Si je mentionne cette modification, c'est parce que les praticiens, ou certains d'entre eux, ont vivement critiqué cette nouveauté en faisant valoir qu'ainsi, on perdait la possibilité d'appliquer des mesures prévues par le droit pénal des mineurs, lorsque l'adolescent avait commis des actes en partie avant 18 ans et en partie après. En fait, il s'agit de deux mesures seulement, qui sont ambulatoires: celle de l'article 11 "Surveillance" et celle de l'article 12 "Assistance personnelle". Or, déjà aujourd'hui, on sait pertinemment bien que ce sont deux mesures difficilement applicables à des jeunes de plus de 18 ans. D'autre part, le droit pénal, et surtout le nouveau droit pénal des adultes, est suffisamment flexible pour tenir compte des différentes situations personnelles de ces jeunes.
Verfahrensbeitrag
Angenommen - Adopté
Art. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
Juste pour dire que cet article fixe la collaboration entre l'autorité pénale et l'autorité de tutelle. C'est une charnière essentielle dans la mise en application du droit des mineurs.
Verfahrensbeitrag
Angenommen - Adopté
Art. 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
L'article 5 prévoit que "pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux articles 11 à 14". Il faut peut-être préciser une chose, c'est qu'à l'article 14 alinéa 3, on prescrit qu'avant l'application de cette mesure, il est nécessaire d'ordonner une expertise. Alors, il est clair que lorsque l'on doit appliquer ces mesures de protection, au cours de l'instruction, à titre provisionnel, il s'agit généralement de mesures d'urgence. Alors, il n'est pas question que, pendant l'instruction et lorsque l'on applique ces mesures à titre provisionnel, on doive ordonner cette expertise qui retarderait l'application de cette mesure, mais on pourrait recourir à l'avis d'un spécialiste.
Je crois qu'il était important de préciser cet aspect, parce que cela pourrait poser des problèmes au moment de l'application.
Verfahrensbeitrag
Angenommen - Adopté
Art. 6
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... kann. Die Dauer der Untersuchungshaft ist so kurz wie möglich zu halten.
Abs. 2
.... die Jugendlichen in einer besonderen Einrichtung oder einer besonderen Abteilung der Haftanstalt getrennt von den erwachsenen Gefangenen unterzubringen und in geeigneter Weise zu betreuen.
Abs. 3
Streichen
Art. 6
Proposition de la commission
Al. 1
.... provisionnel. La durée de la détention avant jugement est limitée autant que possible.
Al. 2
Pendant la détention, les mineurs sont placés dans un établissement spécial ou dans une division particulière d'une maison d'arrêts, où ils sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée.
Al. 3
Biffer
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
L'article 6 concernant la détention préventive nous a fait passablement discuter.
Nous avons modifié, en étant à la fois plus précis et plus flexibles. L'article 6 alinéa 3 de la version du Conseil fédéral dit que "l'instruction est menée avec diligence". La commission n'a pas beaucoup de sympathie pour ces affirmations purement déclamatoires, parce qu'il est dans l'ordre naturel des choses que chaque instruction doit être menée avec diligence. Il n'est vraiment pas nécessaire de le préciser dans la loi. Par contre, nous disons, dans la dernière phrase de l'alinéa 1er, dans la version de la commission: "La durée de la détention préventive avant jugement est limitée autant que possible." C'est donc un mandat précis aux autorités de l'instruction qui doivent recourir à l'instrument de la détention préventive exclusivement dans la mesure du nécessaire et que cette durée doit être la plus courte possible.
L'autre problème est celui de séparer les mineurs des adultes lors de la détention préventive. Dans la version telle qu'elle est formulée par le Conseil fédéral, on a l'impression que les cantons sont obligés de créer des établissements spécialisés. Nous préférons dire: "établissement spécial" ou "division particulière d'une maison d'arrêts". Nous pouvons concevoir que, lors de la détention préventive, un jeune peut être mis dans une maison d'arrêts où il y a d'autres détenus qui sont adultes; mais cela doit se faire dans une division qui est séparée des adultes.
Cette précision est dans l'intérêt du mineur, parce que les établissements spécialisés prévus pour la détention des mineurs en Suisse sont assez rares. Si, au moment de l'instruction, on est obligé de les maintenir en détention dans des établissements complètement séparés, ils pourraient, et ce serait souvent le cas, être très éloignés du lieu de l'autorité d'instruction. Ceci aurait la conséquence perverse que la durée de l'instruction serait inutilement prolongée. Pour éviter cet inconvénient, nous proposons cette disposition qui prévoit que la détention peut avoir lieu dans une division séparée - je souligne, séparée - d'une maison d'arrêts.
Avec l'administration, nous avons établi que cette version de la commission est compatible avec les normes de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'est une solution pragmatique qui permet de tenir compte des intérêts de tout le monde, et surtout du mineur.
Verfahrensbeitrag
Angenommen - Adopté
Art. 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 7bis
Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Einstellung zum Zwecke der Mediation
Abs. 1
Die zuständige Behörde kann das Verfahren vorläufig einstellen und eine anerkannte, dafür geeignete Organisation oder Person damit beauftragen, ein Mediationsverfahren durchzuführen, wenn:
a. Schutzmassnahmen nicht notwendig sind oder die Behörde des Zivilrechtes bereits geeignete Massnahmen angeordnet hat;
b. die Voraussetzungen für eine Strafbefreiung nach Artikel 20 Absatz 1 nicht erfüllt sind;
c. die Tatumstände im Wesentlichen geklärt sind und der Jugendliche geständig ist;
d. kein Verbrechen vorliegt, das voraussichtlich mit einem unbedingten Freiheitsentzug nach Artikel 24 geahndet würde; und
e. alle Parteien und ihre gesetzlichen Vertreter damit einverstanden sind.
Abs. 2
Die zuständige Behörde stellt das Verfahren definitiv ein, wenn auf dem Wege der Mediation eine Vereinbarung zwischen dem Geschädigten und dem Jugendlichen zustande gekommen ist.
Abs. 3
Die Kantone erlassen die notwendigen Ausführungsbestimmungen zum Mediationsverfahren.
Minderheit
(Bürgi, Dettling, Escher)
Streichen
Art. 7bis
Proposition de la commission
Majorité
Titre
Classement aux fins de médiation
Al. 1
L'autorité compétente peut classer provisoirement la procédure et charger une organisation ou une personne reconnue et compétente en la matière d'engager une procédure de médiation:
a. s'il n'y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou si l'autorité civile a déjà ordonnée les mesures appropriées;
b. si les conditions d'exemption de la peine fixées à l'article 20 alinéa 1er ne sont pas remplies;
c. si les faits sont pour l'essentiel établis et si le mineur a passé des aveux;
d. si l'on n'est pas en présence de crimes vraisemblablement passibles d'une privation de liberté ferme selon l'article 24; et
e. si toutes les parties et leurs représentants légaux sont d'accord.
Al. 2
L'autorité compétente classe définitivement la procédure si grâce à la médiation un arrangement est intervenu entre le lésé et le mineur.
Al. 3
Les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires à la procédure de médiation.
Minorité
(Bürgi, Dettling, Escher)
Biffer
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
C'est le classement aux fins de médiation dont j'ai parlé lors de l'entrée en matière. Cet article est en rapport avec l'article 20 alinéa 3, donc le destin de ces deux dispositions est lié. Je dois dire que la commission a approuvé l'introduction de la médiation, par 8 voix contre 3.
La médiation, comme je l'ai dit, est un instrument extrajudiciaire, prévu seulement pour certaines infractions - les moins graves -, et elle n'est possible qu'avec l'accord de toutes les parties, en particulier du lésé. Nous estimons que les expériences qui ont été faites à l'étranger sont de bonnes expériences, et nous croyons aussi que cette médiation a un caractère éducatif important, parce qu'elle implique la confrontation directe de l'auteur de l'infraction, du jeune, avec sa victime et qu'elle exige en général la réparation du dommage commis. Nous croyons que cette confrontation avec la réparation du dommage a un caractère éducatif important, parce qu'elle permet au jeune de se rendre compte de ce qu'il a fait.
Nous avons introduit cette médiation lors de nos délibérations en commission, et les cantons n'ont pas pu être consultés. Cela, nous le regrettons. C'est pour cette raison que nous nous permettons d'inviter la commission du Conseil national qui devra se pencher sur ce sujet, et dans la mesure où notre Conseil adopte la proposition de la commission, à consulter les cantons à propos de cette nouveauté qui est importante et significative, mais qui concerne, je le souligne une fois encore, seulement les infractions les moins importantes.
Bürgi Hermann · Ständerat · Thurgau · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei
Wenn ich Ihnen im Namen der Minderheit der Kommission beantrage, Artikel 7bis zu streichen, dann möchte ich vorweg eines klarstellen: Dieser Streichungsantrag erfolgt nicht etwa deswegen, weil wir grundsätzlich gegen die Möglichkeit der Einführung der Mediation im Strafrecht sind oder weil ich persönlich die Mediation als Instrument der Konfliktlösung im strafrechtlichen Bereich von vornherein als untauglich erachten würde. Es sind vielmehr die folgenden Gründe, welche die Minderheit veranlassen, die Einführung der Mediation im jetzigen Zeitpunkt als verfrüht und übereilt zu beurteilen:
Die Diskussion über die Mediation findet meines Erachtens in einem falschen Zeitpunkt statt, und sie findet auch in einem falschen Zusammenhang statt. Bei der Mediation, wie sie in Artikel 7bis beantragt wird, handelt es sich um ein Verfahren, mit dem aussergerichtlich ein Täter-Opfer-Ausgleich bewirkt werden soll, der dann schlussendlich zur Einstellung des Strafverfahrens führt. Unter Einschaltung eines Vermittlers soll der Konflikt zwischen Täter und Opfer durch eine Vereinbarung geschlichtet werden. Zentrales Element einer derartigen Vereinbarung dürfte - das kann nicht bestritten werden, und da besteht eine gewisse Gefahr, die man gut überdenken muss - insbesondere die materielle Wiedergutmachung des verursachten Schadens sein. Was damit verbunden ist, das können Sie sich auch vorstellen. Die entscheidende Rolle spielt deshalb in diesem Verfahren die vermittelnde Person, also der Mediator.
Es ist selbstverständlich auch mir bekannt, dass wir mit der Einführung der Mediation im internationalen Umfeld keinen Alleingang machen würden. Es gibt auch in der Schweiz einzelne Kantone, in denen Bestrebungen zur Einführung der strafrechtlichen Mediation vorhanden sind. Mit der Mediation wird nun eine Neuregelung vorgeschlagen - im Jugendstrafrecht, nicht etwa im gesamten Strafrecht -, welche in tief greifender und grundsätzlicher Art von den geltenden Grundsätzen, von den geltenden Leitplanken unseres Strafrechts abweicht; dessen muss man sich einmal bewusst sein.
Man muss sich bewusst sein, dass die Begehung einer Straftat bis anhin in der Regel den unabdingbaren Strafanspruch des Staates ausgelöst hat. Wenn man nun aufgrund anderer und neuerer Erkenntnisse zum Schluss kommen würde, es sei opportun, die Ausfällung einer Sanktion durch die Einigung zwischen Täter und Opfer zu ersetzen, handelt es sich um einen Wandel in unserem Strafrecht, der zweifellos eingehender und vertiefter - um das geht es - diskutiert werden müsste.
Ich komme nicht umhin festzustellen, dass die Mediation zunächst einmal ein strafrechtlicher Fremdkörper ist, denn dem Schuldstrafrecht ist es fremd, dass jemand einer Sanktion entgehen kann, wenn er mit dem Opfer eine Vereinbarung abschliesst. Mit der Einführung der Mediation in der Schweiz würden wir deshalb einen neuen Weg beschreiten, der nicht von vornherein von der Hand zu weisen ist, aber - das ist mein Bedenken - nicht über Nacht, im letzten Moment und ohne eingehende Diskussion gleichsam zwischen Tür und Angel eingeschlagen werden darf, so wie das mit diesem Antrag der Kommissionsmehrheit bezüglich Artikel 7bis im Jugendstrafrecht geschieht. Weder die Kantone noch weitere in das Strafrecht involvierte Kreise haben sich mit diesem Thema fundiert auseinander setzen können. Dieser fundamentale Mangel kann auch nicht - entgegen den Ausführungen des Referenten - im Rahmen der Beratungen im Nationalrat auf befriedigende Art und Weise ausgeräumt werden. Ich komme deshalb nicht umhin, den Antrag der Mehrheit der Kommission als übereilt zu bezeichnen.
Hinzu kommt die entscheidende Tatsache, dass der Zeitpunkt für die Einführung der Mediation als verfrüht erscheint. Stichwort zu diesem Gesichtspunkt ist die Justizreform. Nachdem der Bund im Frühjahr die Kompetenz zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechtes erhalten hat, schreiten die diesbezüglichen Vorarbeiten zügig voran. Das hat Frau Bundesrätin Metzler vorhin im Rahmen ihres Eintretensvotums erneut bestätigt. Es wurde auch uns in der Kommission in Aussicht gestellt, dass der Entwurf voraussichtlich im Frühjahr 2001 in die Vernehmlassung gehen kann.
Im Rahmen der Vereinheitlichung des Strafverfahrensrechtes bietet sich somit eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Frage der Mediation aufzuwerfen und dann auf einer breiten Basis zu diskutieren und zu erörtern.
Es kann deshalb keine Rede davon sein, dass im Falle der Ablehnung von Artikel 7bis, so wie wir, die Minderheit, es vorschlagen, die Mediation für alle Zeiten vom Tisch ist. Das trifft überhaupt nicht zu, im Gegenteil. Da es sich bei der Mediation im Kern nicht um einen materiell-rechtlichen Gesichtspunkt, sondern im Grundsatz um eine Frage des Verfahrensrechtes handelt, kann die Diskussion, wenn wir sie in das Strafverfahrensrecht verschieben, am richtigen Ort geführt werden. Im Weiteren wird mit der Verschiebung dieses Fragenkomplexes in die Strafprozessdiskussion zudem sichergestellt, dass die Mediation generell und umfassend ausgeleuchtet wird.
Aus meiner Sicht ist es nämlich nicht einzusehen, weshalb die Mediation, wenn sie tatsächlich erwünscht ist und eingeführt werden soll, nicht auch ins Erwachsenenstrafrecht Eingang finden soll. Das ist schlechterdings nicht einzusehen, wenn man die Mediation als taugliches Instrument und als eine Fortentwicklung im Strafverfahrensrecht betrachtet.
In Würdigung dieser Gesichtspunkte bleibe ich deshalb bei meiner Auffassung, dass die mit Artikel 7bis des Jugendstrafrechtes eingebrachte Mediationsdiskussion zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort und zudem unvollständig - unvollständig! - geführt wird. Abgesehen davon, dass die Frage der Einführung der Mediation bereits im nächsten Jahr im Rahmen der Vereinheitlichung des Strafprozessrechtes aufgenommen werden kann, ist auch darauf hinzuweisen, dass wir mit der Streichung von Artikel 7bis nicht einfach mit leeren Händen dastehen.
Ich verweise Sie auf Artikel 20 des Entwurfes, wo eine Strafbefreiungsmöglichkeit geschaffen wird - die ist unbestritten -, die dem Gedanken des Täter-Opfer-Ausgleichs sehr nahe kommt. Gemäss Artikel 20 Absatz 1 Litera c kann nämlich die urteilende Behörde von einer Bestrafung absehen, wenn "der Jugendliche den Schaden so weit als möglich durch eigene Leistung wieder gutgemacht oder eine besondere Anstrengung unternommen hat, um das von ihm begangene Unrecht auszugleichen, und wenn als Strafe nur ein Verweis nach Artikel 21 in Betracht kommt und das Interesse der Öffentlichkeit und des Geschädigten an der Strafverfolgung gering sind". Das ist ein echter Schritt in diese Richtung, wie wir ihn vorschlagen. Ich unterstütze diese Strafbefreiungsmöglichkeit ausdrücklich, weil sie uns Gelegenheit gibt, den Weg der Mediation behutsam zu beschreiten.
Als Letztes ersuche ich Sie, bei der Beurteilung zu berücksichtigen, dass gemäss Artikel 7bis Absatz 3 die Kantone noch die notwendigen Ausführungsbestimmungen zum Mediationsverfahren zu erlassen haben. Die jetzt nicht angefragten Kantone sollen dann nachträglich das Mediationsverfahren bitte schön einfach regeln. Ich frage Sie: Macht es tatsächlich Sinn, die Kantone in Anbetracht der bevorstehenden Vereinheitlichung des Strafprozessrechtes noch mit derartigen Ausführungsregelungen zu belasten?
Aus all diesen Gründen ersuche ich Sie, den Antrag der Minderheit auf Streichung von Artikel 7bis und, damit verbunden, natürlich auch von Artikel 20 Absatz 3 zu unterstützen. Sie schaffen damit die Gelegenheit dazu, dass die Frage der Mediation demnächst eingehend, fundiert und erst noch im richtigen Gesamtzusammenhang erörtert werden kann.
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion
Le Conseil fédéral et la commission souhaitent avoir pour les mineurs une loi séparée du Code pénal et du Code pénal militaire pour les raisons que notre rapporteur vous a exposées. Dans cette loi séparée - cela a déjà été dit -, on trouve inévitablement des règles qui s'apparentent plus à des règles de procédure qu'à des règles purement matérielles. Cela me semble compréhensible, vu la nécessité d'assurer quand même, dans cette loi spéciale, une application uniforme des règles matérielles.
Cette loi est appelée à suivre le processus parlementaire, parallèlement peut-être aux débats que nous engagerons l'année prochaine sur une procédure pénale unifiée. Face à ces deux discussions parallèles, il ne me semble pas extraordinaire que l'on trouve dans cette loi spéciale une règle de procédure comme celle de la médiation. Cela me paraît d'autant moins spécial que, si on regarde un peu au-delà, on se rend compte que la médiation fait actuellement l'objet d'interventions surtout en Suisse romande. C'est peut-être parce que la Suisse romande regarde beaucoup la Suisse alémanique en espérant parfois rencontrer un regard réciproque et que, quand la Suisse romande ne trouve pas un regard réciproque en Suisse alémanique, son regard débouche sur l'Allemagne et sur l'Autriche. Dans ces deux pays effectivement, depuis déjà de nombreuses années, le droit pénal des mineurs connaît ce processus de médiation. Ce processus apporte beaucoup de satisfaction, à tel point que l'Autriche vient de décider de l'étendre au droit pénal des adultes, depuis le 1er janvier 2000. Les spécialistes que nous avons entendus sur ce point dans la commission nous ont tous dit que, dans ce domaine très particulier du droit pénal des mineurs, la médiation était une excellente solution. Je ne comprendrai donc pas qu'à l'examen de cette nouvelle loi générale sur le droit pénal des mineurs, on ne s'interroge pas, et on n'interroge pas les Chambres - y compris donc le Conseil national -, sur cette possibilité de classement.
Je voudrais aussi préciser, à l'appui de la position de la majorité, que l'esprit essentiel de la médiation n'est pas l'exemption d'une peine: cette question est réglée par l'article 20. L'esprit essentiel, c'est la mise en confrontation d'abord, puis la mise en discussion ensuite - on l'espère - du lésé et du mineur responsable.
Et d'ailleurs, pour que la médiation aboutisse, il faut qu'un arrangement intervienne entre le lésé et le mineur. Il m'apparaît que, dans ce droit spécial, pouvoir favoriser une relation de discussion et de compréhension entre le lésé et le mineur peut être une solution bien plus restauratrice que n'importe quelle mesure ou n'importe quelle peine. Elle est là, la spécificité de l'article 7bis par rapport à l'article 20. L'article 20 prévoit des motifs d'exemption de peine où la position du lésé n'est pas prise en considération. C'est d'autres circonstances qui sont retenues, comme l'effort que fait l'auteur pour réparer le dommage, comme par exemple l'écoulement du temps, comme par exemple la façon dont l'auteur lui-même aurait été touché par l'infraction. Mais le lésé est totalement absent de l'article 20. Or, le lésé n'est pas absent des infractions que commettent les mineurs. Souvent d'ailleurs, les infractions de peu d'importance touchent beaucoup les lésés - je pense au dommage à la propriété, au petit vol, etc. Permettre la mise en discussion de ces deux parties et la confrontation du mineur avec la personne dont il a endommagé un bien ou avec la personne qu'il a perturbée par un vol, me semble une solution qu'on doit vraiment pouvoir insérer dans cette nouvelle loi.
Metzler Ruth · BR-F · Bundesrat · Appenzell I.-Rh.
Das Instrument der Mediation hat in den letzten Jahren im Ausland und teilweise auch in der Schweiz an Bedeutung gewonnen. Wie von Herrn Studer erwähnt, hat Österreich beispielsweise damit gerade im Jugendstrafrecht sehr gute Erfahrungen gemacht. Hingegen möchte ich darauf hinweisen, dass wir in der Schweiz, zumindest im Bereich des Strafrechtes, noch kaum über Erfahrungen mit der Mediation verfügen. In den Parlamenten der Kantone Genf und Waadt sind zwar Gesetzentwürfe zur Einführung dieses Verfahrens in strafrechtlichen Angelegenheiten hängig. Indessen sind wichtige Fragen wie die Auswahl oder Kontrolle der Mediatoren oder die Frage, bei welchen Straftaten ein Mediationsverfahren zugelassen werden soll, bisher weder in Fachkreisen noch in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden.
Ich frage mich deshalb, ob dies der richtige Zeitpunkt und die richtige Vorlage ist, um das Mediationsverfahren im Strafrecht einzuführen. Meines Erachtens eignet sich dafür der Entwurf zur Vereinheitlichung der Strafprozessordnung besser. Er bietet Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens die Frage nach Sinn und Grenzen der Konfliktregelung durch Mediation gründlich zu diskutieren, und zwar nicht nur in Zusammenhang mit den Straftaten jugendlicher, sondern auch erwachsener Täter. Anderseits kann man durchaus auch die Auffassung vertreten, dass über das Jugendstrafrecht in der Schweiz wertvolle Erfahrungen mit der Mediation gesammelt werden könnten.
Dennoch bitte ich Sie, in Übereinstimmung mit dem Entwurf des Bundesrates und gestützt auf die von Herrn Bürgi dargelegten Gründe, der Kommissionsminderheit zu folgen und auf Artikel 7bis und den damit zusammenhängenden Artikel 20 Absatz 3 zu verzichten.
Saudan Françoise · P-F · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 16 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen
Art. 8
Antrag der Kommission
Titel
Abklärung der persönlichen Verhältnisse ....
Abs. 1
.... Behörde die persönlichen Verhältnisse des Jugendlichen ....
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 8
Proposition de la commission
Titre
.... sur la situation personnelle du mineur ....
Al. 1
.... enquête sur la situation personnelle du mineur ....
Al. 2, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
A l'article 8, nous proposons une amélioration rédactionnelle consistant à remplacer "enquête sur la vie" par "situation personnelle". L'administration est d'accord.
Verfahrensbeitrag
Angenommen - Adopté
Art. 9
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
Ce n'est pas dans le dépliant, mais vous pouvez constater qu'à l'article 9 alinéa 1er, on parle encore à la deuxième ligne de "l'enquête sur sa vie". Comme on a déjà modifié ce terme à l'article 8 en "situation personnelle", il est logique que nous le modifiions également à l'article 9.
Verfahrensbeitrag
Angenommen gemäss modifiziertem Antrag der Kommission
Adopté selon la proposition modifiée de la commission
Art. 10
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... zu einer Schutzmassnahme oder ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 10
Proposition de la commission
Al. 1
.... de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule sanction. L'article 20 ....
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
L'article consacre le passage du monisme au dualisme. Avec le droit actuel, le juge est obligé de choisir entre une peine et une mesure. Désormais, il pourra combiner les deux. Nous avons modifié également la rédaction qui nous paraît ainsi plus claire.
Angenommen - Adopté
Verfahrensbeitrag
Art. 11-14
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 15
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
.... der Jugendliche ausnahmsweise und nicht länger ....
Art. 15
Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
.... isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires et en tout cas pas de façon ininterrompue ....
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
L'article 15 alinéa 2 concerne une mesure disciplinaire. D'après la proposition du Conseil fédéral, "le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut pas être isolé des autres pensionnaires de façon ininterrompue pendant plus de sept jours".
Nous avons estimé qu'il était nécessaire de mieux préciser le caractère exceptionnel de cette mesure: nous disons qu'il ne peut être "isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires et en tout cas pas de façon ininterrompue".
Schmid Carlo · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion
Angenommen - Adopté
Art. 16-19
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 20
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Mehrheit
Besteht kein Grund zur Strafbefreiung nach den Absätzen 1 und 2, kann die urteilende Behörde das Verfahren vorläufig unterbrechen und eine anerkannte, dafür geeignete Organisation oder Person damit beauftragen, ein Mediationsverfahren durchzuführen, wenn die Voraussetzungen von Artikel 7bis erfüllt sind. Kommt eine Vereinbarung zwischen dem Geschädigten und dem Jugendlichen zustande, sieht die urteilende Behörde von einer Bestrafung ab.
Minderheit
(Bürgi, Dettling, Escher)
Streichen
Art. 20
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3
Majorité
S'il n'y pas de motif d'exemption de peine au sens des alinéas 1er et 2, l'autorité de jugement peut provisoirement interrompre la procédure et charger une organisation ou une personne reconnue et compétente en la matière d'engager une procédure de médiation si les conditions de l'article 7bis sont remplies. Si un arrangement entre le lésé et le mineur intervient, l'autorité de jugement renonce à une condamnation.
Minorité
(Bürgi, Dettling, Escher)
Biffer
Abs. 1, 2 - Al. 1, 2
Angenommen - Adopté
Abs. 3 - Al. 3
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
Je rappelle simplement qu'à l'article 20 alinéa 3, nous retrouvons la médiation et que nous l'avons ainsi approuvée.
Saudan Françoise · P-F · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
Art. 21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 22
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Personen oder des Geschädigten verpflichtet ....
Abs. 2-5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 22
Proposition de la commission
Al. 1
.... d'aide ou du lésé. La prestation ....
Al. 2-5
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
A l'article 22 alinéa 1er, nous remplaçons le terme de "victime" par "lésé". C'est plus précis et plus correct.
Saudan Françoise · P-F · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion
Angenommen - Adopté
Art. 23
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 24
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
J'y ai fait allusion lors du débat d'entrée en matière: On prévoit, à l'alinéa 2, une privation de liberté pouvant aller jusqu'à 4 ans, alors qu'actuellement, le maximum est de 1 an.
Il faut préciser que cette disposition vise des cas gravissimes et exceptionnels. J'ai fait remarquer tout à l'heure que, selon le droit actuel, les juges des mineurs sont pratiquement obligés de recourir à des mesures qui cachent en fait des peines. Il ne s'agit donc pas de consacrer une option plus répressive, mais de créer une plus grande clarté.
J'aimerais rappeler qu'à l'étranger, le maximum de la peine privative pour les adolescents va souvent beaucoup plus loin. En Allemagne, depuis assez longtemps, ce maximum est de 10 ans. Une première proposition des experts prévoyait 6 ans; ces 4 ans sont donc déjà le fruit d'un compromis, et je crois que c'est un bon compromis.
Saudan Françoise · P-F · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion
Angenommen - Adopté
Art. 25, 26
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 27
Antrag der Kommission
Abs. 1-3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Berger, Bieri, Brunner Christiane, Marty Dick, Studer Jean)
.... mindestens einmal halbjährlich neu zu prüfen ....
Art. 27
Proposition de la commission
Al. 1-3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 4
Majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Minorité
(Berger, Bieri, Brunner Christiane, Marty Dick, Studer Jean)
.... une fois tous les six mois la possibilité ....
Abs. 1-3 - Al. 1-3
Angenommen - Adopté
Abs. 4 - Al. 4
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
Il s'agit de la libération conditionnelle qui est possible après la moitié de la peine. Le projet du Conseil fédéral prévoit que l'autorité doit d'office réexaminer une fois par an la possibilité d'accorder la libération conditionnelle, si elle a été refusée après avoir atteint la moitié de la peine. Une forte minorité - le vote en commission était de 6 voix contre 5 - propose que cet examen se fasse tous les six mois. Il est évident qu'en disant "une fois par an", cela signifie en fait que le réexamen n'a lieu qu'une fois, parce que si on prend la peine maximum de quatre ans, si après deux ans on refuse, on réexamine après une année, c'est-à-dire à la troisième année, et donc, on n'examine qu'une fois la demande.
La minorité estime que, justement, au moment de l'adolescence, il y a des changements très rapides qui se font et que cet examen devrait avoir lieu chaque six mois. La majorité fait valoir, par contre, que de toute façon le mineur a la possibilité de demander en tout temps le réexamen. La minorité répond que le mineur n'est pas toujours assisté par un avocat, et que lorsqu'il est assisté par un avocat, celui-ci n'est pas nécessairement très diligent.
Donc, ce n'est pas une divergence très importante. Cela concerne un nombre très restreint de cas. Il y a ces deux conceptions en présence.
Berger Michèle · Ständerat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion
Je ne vais pas répéter ce que le président de la commission vient de dire, mais j'avais déposé cet amendement et je demanderai à l'ensemble de la Chambre des cantons de soutenir cette proposition de minorité, ceci dans le but de modifier l'alinéa 4. J'estime que demander une révision tous les six mois permet d'aller dans le sens exposé par Mme la conseillère fédérale tout à l'heure, lorsqu'elle a dit que les jeunes enfants et les adolescents devaient avoir toute notre attention, même s'ils étaient coupables. Cet alinéa, nous devons le regarder en rapport à l'article 24 que nous avons voté tout à l'heure. Le président de la commission l'a souligné, la peine de privation de liberté peut aller jusqu'à quatre ans, et au bout de deux ans, automatiquement, la situation doit être réévaluée, parce qu'on demande de ne pas entraîner un allongement de cette peine de privation de liberté, au niveau des adolescents et des mineurs âgés de plus de seize ans. Si nous demandons alors qu'une fois par année seulement soit revue la situation, cela fait bien au bout de la troisième année que l'on peut reconsidérer le cas de ces jeunes qui ont une privation de liberté. Nous demandons donc que ce réexamen se fasse tous les six mois, de façon à ce qu'on puisse réexaminer la situation plus rapidement qu'avant la fin de la troisième année.
C'est dans ce but-là que la minorité de la commission a déposé cet amendement et qu'elle vous demande de le soutenir.
Metzler Ruth · BR-F · Bundesrat · Appenzell I.-Rh.
Ich habe für den Antrag der Kommissionsminderheit ein gewisses Verständnis, weil es sich beim Freiheitsentzug gegenüber Jugendlichen einerseits um eine harte und teilweise umstrittene Strafe handelt und weil sich bei den Jugendlichen die Situation sehr schnell ändern kann. Andererseits sehen wir bei einer halbjährlichen Prüfung gewisse praktische Probleme.
Sollten Sie dennoch der Kommissionsminderheit folgen, werden wir uns erlauben, im Rahmen der Kommissionsberatungen des Nationalrates auf das Problem der Praktikabilität hinzuweisen.
Ich möchte Ihnen empfehlen, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zu folgen und damit beim Entwurf des Bundesrates zu bleiben.
Schmid Carlo · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 17 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen
Art. 28-33
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 34
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Busse, einer persönlichen Leistung oder eines Freiheitsentzuges ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 34
Proposition de la commission
Al. 1
.... amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation ....
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
Il s'agit du sursis. Conformément à une décision prise par notre Conseil dans le domaine du droit pénal des adultes, où on a décidé qu'on pouvait octroyer le sursis même pour une prestation personnelle de travail, par parallélisme, nous devons alors introduire cette possibilité aussi pour le droit pénal des mineurs. C'est une conséquence de notre vote lors du débat sur la partie générale du Code pénal des adultes.
Schmid Carlo · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion
Angenommen - Adopté
Art. 35, 36
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 37
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3-6
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
Streichen
Art. 37
Proposition de la commission
Al. 1, 3-6
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
Biffer
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
L'article 37 prévoit le principe général que l'autorité de poursuite compétente est l'autorité du lieu où le mineur a sa résidence habituelle lors de l'ouverture de la procédure. Cela est conforme au souci de l'approche thérapeutique que l'on veut donner à l'intervention pénale dans le droit pénal des mineurs, et on estime donc que l'autorité la plus apte à traiter le cas est celle du lieu où vit le mineur.
Le Conseil fédéral propose une exception pour les contraventions, c'est-à-dire pour les cas les moins graves. Le Conseil fédéral propose que pour les contraventions, ce soit l'autorité du lieu où la contravention a été commise qui soit compétente. La commission est d'avis qu'il faut avoir une compétence générale unique, c'est-à-dire conforme aux principes indiqués à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, même pour les contraventions, c'est l'autorité du lieu où vit l'adolescent qui est compétente.
Les contraventions peuvent souvent être un indice, ou même plus qu'un indice, une manifestation d'un malaise qui demande des mesures éducatives ou de protection. Il est clair que si l'autorité compétente est celle du lieu où a été commise la contravention et que ce lieu est différent de celui où vit le jeune, cette autorité n'aura aucune motivation de prendre une mesure de protection ou d'éducation.
Pour cette raison, la commission, qui avait approuvé cette proposition, par 6 voix contre 3, vous invite à biffer l'alinéa 2.
Verfahrensbeitrag
Angenommen - Adopté
Art. 38
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
.... sind öffentlich, wenn:
a. der Jugendliche dies verlangt und dem Begehren keine höherwertigen Interessen entgegenstehen; oder
b. das öffentliche Interesse es erfordert.
Art. 38
Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
.... sont publics:
a. si le mineur l'exige et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose; ou
b. si l'intérêt public le commande.
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
L'article 38 traite de la procédure et en particulier, à l'alinéa 2, on établit le principe que la procédure se déroule à huis clos. Mais comme je l'ai déjà indiqué lors du débat d'entrée en matière, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Convention européenne des droits de l'homme établissent le principe de la publicité des débats. Alors, le Conseil fédéral précise que "les débats devant les instances judiciaires sont publics si le mineur ou ses représentants légaux l'exigent ou si l'intérêt public le commande", et cela est conforme aux textes internationaux que j'ai cités.
Nous avons maintenu ce principe, mais nous avons quand même mis une petite limitation, dans la mesure où il y a publicité des débats si le jeune l'exige, mais même dans ce cas, et dans certains de ces cas, le juge pourra maintenir le huis clos si la publicité est manifestement contre les intérêts du jeune. Il peut y avoir des jeunes qui, par volonté d'exhibition, parce qu'ils se laissent manipuler par d'autres groupes, veulent profiter du procès pour faire un spectacle et, si cela est manifestement contre l'intérêt du mineur, la commission a estimé qu'il fallait prévoir quand même une certaine possibilité d'intervention de la part du juge. D'où la proposition de la commission à l'alinéa 2.
Angenommen - Adopté
Verfahrensbeitrag
Art. 39
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
.... zur Verteidigung offensichtlich nicht ....
Art. 39
Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 2
.... ne sont manifestement pas en mesure ....
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
L'article 39 concerne l'intervention de l'avocat. Sur ce sujet aussi, nous avons discuté très longuement en commission. Je l'ai dit tout à l'heure, certains milieux craignent que l'intervention de l'avocat dans la procédure des mineurs soit contraire à l'esprit d'approche éducative et de protection qui règne en droit pénal des mineurs. Nous pensons que ce n'est pas le cas. Nous estimons que ces principes ne sont absolument pas incompatibles avec les principes de l'Etat de droit. Mais la formulation de l'alinéa 2 de l'article 39 du projet du Conseil fédéral nous fait craindre que l'on puisse déduire que, dans tous les cas et systématiquement, le jeune ait droit à un avocat d'office. Or, ce n'est pas et ce ne peut pas être le sens de cette disposition. Nous introduisons donc le terme "manifestement": "ne sont manifestement pas en mesure d'assurer eux-mêmes la défense". Nous estimons que cela doit valoir dans les cas d'une certaine gravité, et pas dans n'importe quel cas.
La commission m'a chargé expressément de formuler cette précision, de façon à ce qu'on ne puisse pas déduire de cet article que le mineur doive systématiquement avoir un avocat d'office.
Schmid Carlo · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion
Angenommen - Adopté
Art. 40, 41
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Art. 42
Antrag der Kommission
Abs. 1-4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 5
.... Erwerbseinkommen oder über Vermögen, kann er ....
Art. 42
Proposition de la commission
Al. 1-4
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 5
.... son travail ou d'une fortune, il peut ....
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
L'article 42 concerne les "frais d'exécution". A l'alinéa 5, on prévoit que, dans certains cas, le mineur disposant de moyens réguliers de par son travail, peut être astreint à participer aux frais d'exécution. Nous avons précisé que s'il dispose non seulement d'un revenu, mais aussi d'une fortune - il peut y avoir des cas où, à la suite par exemple d'héritage, le mineur dispose d'une fortune - il peut paraître équitable de l'appeler à une participation des frais.
Schmid Carlo · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion
Angenommen - Adopté
Art. 43
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 43
Proposition de la commission
Ch. 1 art. 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Ch. 1 art. 23 al. 1
.... entre 15 ans et 18 ans révolus ....
Ch. 1 art. 23 al. 2; ch. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Marty Dick · Ständerat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion
A l'article 43 concernant les dérogations au Code pénal suisse (art. 23 al. 1er et 2), nous avons une coquille. La formulation du Conseil fédéral indique "lorsque l'acte punissable est commis par un mineur qui a entre 18 ans et 18 ans révolus". C'est manifestement "entre 15 et 18 ans".
C'est ma dernière observation.
Schmid Carlo · Ständerat · Appenzell I.-Rh. · Christlichdemokratische Fraktion
Angenommen - Adopté
Art. 44-48
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 29 Stimmen
(Einstimmigkeit)