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loi fédérale sur l'assurance-maladie (cf. art. 20, al. 1, LSAMal et renvoi de l'art. 67 OSAMal 2). Elles s'appliquent aussi, par analogie, à la société holding d’une assurance-maladie (art. 44, al. 4, LSAMal), ce qui est particulièrement important lorsqu'il n’y a pas d'union personnelle entre les organes d'administration et de direction.

BAG ejApCIgEdV3G · Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Vom 27. Juli 2020

https://lexipedia.io/de/docs/ch/bag-ofsp-ufsp/ejapcigedv3g/fr/loi-federale-sur-l-assurance-maladie-cf-art-20-al-1-lsamal-et-renvoi-de-l-art-67-osamal-2-elles-s-appliquent-aussi-par-analogie-a-la-societe-holding-d-une-assurance-maladie-art-44-al-4-lsamal-ce-qui-est-particulierement-important-lorsqu-il-n-y-a-pas-d-union-personnelle-entre-les-organes-d-administration-et-de-direction

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Quelle

loi fédérale sur l'assurance-maladie (cf. art. 20, al. 1, LSAMal et renvoi de l'art. 67 OSAMal 2). Elles s'appliquent aussi, par analogie, à la société holding d’une assurance-maladie (art. 44, al. 4, LSAMal), ce qui est particulièrement important lorsqu'il n’y a pas d'union personnelle entre les organes d'administration et de direction.

Lettre d’information concernant les dispositions transitoires de l’art. 59, al. 2, LSAMal!

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions transitoires de l’art. 59, al. 2, LSAMal, les assureurs doivent remplir d'ici la fin de cette année les exigences fixées à l’art. 6 LSAMal concernant la délégation de tâches (let. a) et garantir une activité irréprochable au sens de l’art. 20 LSAMal (let. b).

ll importe à cet égard de relever que les explications données ci-dessous au ch. 1 (Garantie d’une activité irréprochable) s'adressent également à la fondation Institution commune visée à l'art. 18 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (cf. art. 20, al. 1, LSAMal et renvoi de l'art. 67 OSAMal 2). Elles s'appliquent aussi, par analogie, à la société holding d’une assurance-maladie (art. 44, al. 4, LSAMal), ce qui est particulièrement important lorsqu'il n’y a pas d'union personnelle entre les organes d'administration et de direction.

La présente lettre d'information vise, d’une part, à attirer l'attention sur le contenu des domaines réglementaires concernés par les dispositions transitoires et, d'autre part, à préciser les modalités de mise en œuvre. Nous aborderons d’abord les différentes conditions à remplir, avant de récapituler les documents à remettre.

' Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l’assurancemaladie ; RS 832.12)

2 Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (ordonnance sur la surveillance de

lassurance-maladie ; RS 832.121)

1 Garantie d’une activité irréprochable au sens de l’art. 20 LSAMal

Aux termes de l'art. 20, al. 1, LSAMal, les membres des organes d’administration (selon la forme juridique de l'entreprise surveillée, cela concerne les membres du comité, de l'administration, du

conseil d'administration ou du conseil de fondation) et de direction (membres de la direction) d'un assureur doivent jouir d'une bonne réputation et offrir la garantie d'une activité irréprochable.

Suivant la systématique de la loi, les explications ci-dessous sont subdivisées en quatre parties, qui concernent respectivement les aspects liés à la fonction et à la profession, les facteurs liés aux personnes, la publication des liens d'intérêts et la prévention des conflits d'intérêts.

14 Directives relatives à la prévention des conflits d'intérêts

Enfin, les assureurs doivent édicter des directives internes pour prévenir les conflits d'intérêts et en remettre un exemplaire à l'autorité de surveillance d'ici au 31 décembre 2020 (art. 59, al. 2, let. b, et 20, al. 4, LSAMal en relation avec l'art. 39 OSAMal).

Le choix et la forme des mesures organisationnelles à prendre sont laissés à l'assureur, qui les adaptera à la taille et surtout à la structure de son entreprise. À titre exceptionnel, les dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts pourront ne pas figurer dans des directives distinctes mais former une partie d’un autre règlement. Cela dit, quelle qu’en soit la forme, il est impératif de communiquer à l'autorité de surveillance et d'indiquer clairement quelles règles concrètes s'appliquent à la prévention des conflits d'intérêts.

S'agissant desdites directives, il faut être conscient que, contrairement à d’autres réglementations internes, elles s'adressent à l’ensemble du personnel de l'assureur. Elles doivent en outre comprendre à tout le moins les éléments suivants :

- la définition de ce que l'on entend par conflit d'intérêts ;

- une description du comportement à adopter par les collaborateurs en cas de conflit d'intérêts ;

- des mesures d'atténuation ou d'élimination des conflits d'intérêts constatés ;

- des règles de récusation ;

- la procédure de communication (responsabilités) de conflits d'intérêts potentiels ;

- le processus de remontée hiérarchique (responsabilités) en cas de conflit d'intérêts avéré ou de violation des directives relatives à la prévention des conflits d'intérêts ;

- des mesures organisationnelles de contrôle régulier des conflits d'intérêts éventuels.

Les directives déjà remises à l'autorité de surveillance ou qui le seront d'ici la fin de l'année ne devront lui être présentées à nouveau qu'en cas de modification de la part de l'assureur ou de réclamation de la part de l'autorité de surveillance.

2 Exigences liées a la délégation de tâches au sens de l’art. 6 LSAMal

Conformément à la disposition transitoire de l'art. 59, al. 2, let. a, LSAMal, les assureurs doivent remplir d'ici au 1° janvier 2021 les exigences fixées à l’art. 6 LSAMal concernant la délégation de tâches.

Cette norme prévoit que ni les tâches relevant de la direction générale et du contrôle par le conseil d'administration (ou, par analogie, suivant la forme juridique, par l’administration, le conseil de fondation ou le comité), ni les autres tâches centrales de direction, y compris la compétence de rendre des décisions au sens de l’art. 49 LPGA (al. 2, let. a et b) ne peuvent être déléguées. L’assureur doit garantir en outre que la surveillance sur les tâches qu'il délègue puisse être exercée sans restriction (al. 3).

Les contrats qui contreviennent à ces dispositions doivent être corrigés avant l'échéance du délai transitoire. S'ils font partie du plan d'exploitation au sens de l’art. 7, al. 2, let. |, LSAMal, ils doivent en outre, une fois ce défaut corrigé, être soumis à l’autorité de surveillance pour approbation (cf. art. 8, al. 1, LSAMal). Lorsqu'elle a pu le constater, l'autorité de surveillance a déjà avisé les assureurs concernés des contrats incriminés lors de la première autorisation du plan d'exploitation.

4 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

3 Récapitulation des documents à remettre

Conformément aux explications qui précèdent, l'autorité de surveillance attend, en lien avec Péchéance du délai transitoire fixé à l’art. 59, al. 2, LSAMal, les documents énumérés ci-dessous.

A. Doivent lui être remis avant l'échéance du délai transitoire :

i. la déclaration visée au ch. 1.2, par tous les membres des organes d'administration et de direction, jusqu'au 31 décembre 2020 ;

ii. la publication des liens d'intérêts visée au ch. 1.3, par tous les membres des organes d'administration et de direction, jusqu'au 31 octobre 2020 ;

iii. les directives relatives à la prévention des conflits d'intérêts visée au ch. 1.4, jusqu'au 31 décembre 2020, si elles ne l'ont pas déjà été ;

iv. les contrats de délégation au sens de l'art. 6 LSAMal qui doivent être corrigés (cf. ch. 2), jusqu’au 31 décembre 2020.

B. Doivent lui être remis après l'exécution des obligations énoncées à la let. A, mais au plus tard à l'échéance du délai transitoire :

i. dans le contexte des modifications des éléments du plan d'exploitation visés à l’art. 7, al. 2, let. c, LSAMal : e le curriculum vitæ (ch. 1.1) de la personne concernée par le changement ; e la déclaration (ch. 1.2) de cette personne ; e les liens d'intérêts (ch. 1.3), sous forme consolidée pour l'ensemble des membres des organes d'administration et de direction ;

ii. les directives relatives à la prévention des conflits d'intérêts (ch. 2), en cas de modification.

En vous remerciant vivement d’avoir pris connaissance de ces informations, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Division Surveillance de l'assurance Le responsable ad interim

us

Cristoforo Motta