Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 12 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

101 IA 292

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Rubrum

49. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 juin 1975 dans la cause de Kalbermatten et consorts contre Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel

Regeste

Art. 4 Cst. Droit d'être entendu. 1. En matière pénale, le droit d'être entendu doit être accordé non seulement lorsqu'une peine est envisagée, mais aussi lorsque le juge estime devoir appliquer une mesure, fût-elle de nature purement patrimoniale, comme la dévolution à l'Etat. 2. Lorsque l'application d'une peine ou d'une mesure n'entre en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause, tirées notamment de la partie générale du Code pénal, l'accusé doit être invité à se déterminer expressément sur elle, que ce soit par l'acte d'accusation ou tout au moins par les réquisitions du Ministère public. 3. Ce principe vaut tout spécialement lorsque le prononcé des peines ou mesures en cause exige préalablement qu'il soit procédé à des constatations de fait particulières.

Faits

A.

- De Kalbermatten, Reichen et Heinis, tous trois médecins, ont été renvoyés devant la Cour d'assises du canton de Neuchâtel sous l'inculpation d'avortement par métier et d'usure. Par jugement du 14 juin 1974, ils ont été libérés de la prévention d'usure, mais reconnus coupables d'avortement par métier. Les deux premiers ont été condamnés à 18 mois d'emprisonnement, et le troisième à 12 mois, tous avec sursis pendant 3 ans. En outre, et bien que le Ministère public ne l'ait pas demandé, ils ont été condamnés, en application de l'art. 59 CP, à verser au canton de Neuchâtel, à titre de dévolution à l'Etat: le premier 70'000 fr., le second 50'000 fr. et le troisième 30'000 fr.

La Cour d'assises a retenu contre de Kalbermatten 150 cas d'avortements tombant sous le coup de l'art. 119 CP, contre Reichen 110 cas, et contre Heinis 75 cas. Tous, selon la Cour, concernaient des femmes en état de détresse grave. Elle a dévolu à l'Etat, en application de l'art. 59 CP, les honoraires touchés par les trois médecins, soit 500 fr. par cas, dont elle a déduit un montant global pour tenir compte des soins donnés à titre gratuit ou à prix réduit. La Cour a considéré qu'elle pouvait ordonner cette dévolution, bien que la mesure n'ait pas été requise par le Ministère public et bien qu'elle n'ait pas expressément donné à la défense l'occasion de se prononcer sur ce point.

B.

- Les pourvois interjetés par les trois condamnés auprès de la Cour de cassation du canton de Neuchâtel pour des motifs touchant tant la procédure que le fond, et tirés notamment de l'arbitraire et de la violation du droit d'être entendu, ont été rejetés le 12 février 1975.

C.

- Les trois condamnés forment un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale. Ils en demandent l'annulation, ainsi que celle du jugement de la Cour d'assises.

Le Ministère public du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Considérants

Considérant en droit:

1.

a) Les recourants s'en prennent en premier lieu au fait que la dévolution à l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction a été ordonnée sur la base de l'art. 59 CP, sans que la Cour d'assises les ait rendus attentifs à l'application possible de cette disposition. Ils invoquent d'une part une violation arbitraire de l'art. 211 du code de procédure pénale neuchâtelois (PP) et d'autre part une violation du droit d'être entendu tel qu'il découle de l'art. 4 Cst.; ils reprochent à la Cour de cassation cantonale d'avoir rejeté leurs griefs sur ce point.

b) L'art. 211 PP a la teneur suivante à son al. 1: "Le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi, sans avoir été rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter." Après l'al. 2 qui traite de la possibilité d'ajourner les débats, l'al. 3 dispose qu'"il sera procédé de la même manière si des circonstances aggravantes sont évoquées pour la première fois au cours des débats". Quant au contenu de la décision de renvoi, l'art. 182 al. 2 PP précise que "les décisions statuant le renvoi devant un tribunal ne contiennent que l'indication des faits auxquels la prévention est limitée, ainsi que leur qualification légale".

Il ressort à l'évidence de ces textes qu'ils concernent uniquement la qualification juridique des actes reprochés aux accusés, c'est-à-dire la définition légale sous laquelle ils paraissent tomber. Autrement dit, la procédure de l'art. 211 PP ne s'applique, au vu de son texte clair, qu'aux cas de modification de l'accusation. La répression, soit les peines ou mesures applicables en cas de condamnation, ne sont pas visées ni même évoquées par cette disposition. La cour cantonale n'a dès lors commis aucun acte d'arbitraire en refusant d'appliquer par analogie l'art. 211 PP à la dévolution à l'Etat prévue à l'art. 59 CP; une semblable "autre mesure" - comme la définit le Code pénal - ne constitue en effet ni une qualification de l'infraction ni une circonstance aggravante précisant la qualification de l'infraction.

Le premier moyen des recourants est donc mal fondé.

c) On doit relever et constater qu'aucune règle de droit cantonal ne confère un droit particulier à l'accusé lorsque le juge envisage de lui appliquer une mesure comme celle de la dévolution à l'Etat, visée ici. Ainsi, faute de règles de droit cantonal, c'est bien de l'art. 4 Cst. et des règles de procédure qui en découlent directement que le droit invoqué par les recourants devra le cas échéant être déduit (cf. RO 100 Ia 102 consid. 5a; 99 Ia 23 et arrêts cités; 96 I 21, 323; HAUSER, IN RPS 90 (1974) p. 241; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 179 CH 4).

d) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les parties ont, en matière civile et pénale, un droit tout à fait général et inconditionnel à être entendues (RO 97 I 617; 96 I 21; 92 I 187 et arrêts cités). Et, en matière pénale, ce droit doit être accordé non seulement lorsque est envisagée une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, mais également lorsque le juge envisage l'application d'une mesure (RO 97 I 617/618), qu'elle soit même de nature purement patrimoniale comme la dévolution à l'Etat de l'art. 59 CP (cf. HAUSER, in RPS 90 (1974) p. 239/240).

De ce droit constitutionnel d'être entendu, la jurisprudence a déduit plusieurs prétentions, telles que le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (RO 96 I 21, 22 et 323 et arrêts cités).

Or, pour pouvoir exercer ces prétentions, le justiciable, et plus particulièrement l'inculpé ou accusé en matière pénale, a le droit de savoir non seulement de quoi il est accusé (RO 53 I 23), mais également quelles sont les peines et mesures qui peuvent lui être appliquées. C'est ce qui découle tout naturellement du principe posé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Cherix et selon lequel "il va de soi que, dans un Etat fondé sur le droit, l'inculpé a le droit d'être entendu et de présenter ses objections, au sujet non seulement des actes punissables qui lui sont reprochés, mais aussi des sanctions qu'envisagent les autorités pénales (peines et mesures)" (RO 97 I 618).

On doit cependant admettre que si, sur la base de l'inculpation, de l'acte d'accusation ou de renvoi, des faits qui lui sont reprochés, et du résultat de l'administration des preuves, l'inculpé doit compter avec l'application d'une mesure ou d'une peine, il n'est pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif. Cela ressort également de l'arrêt Cherix, où la mesure d'internement prise à l'égard de la recourante a été considérée comme prise en violation du droit d'être entendu parce qu'aucun des éléments de la cause dont la recourante avait connaissance ne laissait prévoir qu'une telle mesure pouvait être appliquée ou envisagée, à son égard.

En l'espèce, il découlait de l'accusation d'avortement commis par métier (art. 119 ch. 3 al. 1 CP) que les recourants risquaient une peine de 3 ans de réclusion au moins. Le fait qu'ils n'en aient pas été avertis n'était pas contraire au principe du droit d'être entendu.

Il en va toutefois différemment lorsque le juge envisage d'appliquer des peines ou des mesures qui n'entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause, tirées notamment de la partie générale du Code pénal (art. 51 ss CP: incapacité de revêtir une charge ou fonction officielle, déchéance de la puissance paternelle, interdiction d'exercer une profession, expulsion, etc.). Dans ce cas, l'accusé doit nécessairement être invité à se déterminer expressément sur l'application de cette peine ou mesure, sans égard au fait qu'elle constitue pour le juge une obligation ou une simple faculté. L'autorité cantonale ne saurait se dispenser de cette interpellation de l'accusé pour le motif qu'il bénéficierait des conseils d'un défenseur. En effet, celui-ci ne saurait, pas plus que son client, être tenu de faire valoir, à tout hasard, les arguments et moyens propres à contester l'opportunité d'une peine ou mesure prévue dans une disposition légale dont l'éventualité de l'application ne ressort pas directement de l'acte d'accusation ou tout au moins des réquisitions du Ministère public.

Ce principe vaut tout particulièrement lorsque le prononcé des peines ou mesures en cause exige préalablement qu'il soit procédé à des constations de fait particulières. L'accusé doit alors disposer sans restriction de la possibilité d'intervenir dans l'instruction qui porte sur ces points en apportant les preuves et les arguments qu'il juge nécessaires. In casu, les recourants et leur défenseur n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur l'existence éventuelle de dons et d'autres avantages au sens de l'art. 59 CP, qui auraient servi à les décider à accomplir les infractions qui leur sont reprochées ou à les récompenser, puisque l'autorité cantonale reconnaît expressément que, jusqu'à la clôture des débats, l'application de l'art. 59 CP n'a pas été évoquée, même par le Ministère public. A fortiori, ils n'ont pas pu participer à l'établissement du montant de ces prestations, ni donner d'explications à ce sujet. Or il s'agit là d'une question de fait capitale dont la solution exigeait une instruction contradictoire assortie de l'administration de preuves. Sauf impossibilité démontrée de procéder autrement, il ne suffisait nullement à l'autorité cantonale de se livrer à une évaluation, même raisonnable, voire inférieure vraisemblablement à la réalité. Le grief tiré par les recourants du défaut d'être entendu est partant fondé sur ce point.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 51, Art. 59 und Art. 119 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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