Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 24 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

103 IV 129

103 IV 129

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre 1977 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre D.

Regeste

Art. 1 CP. Le principe nulla poena sine lege n'interdit pas au juge d'adopter une interprétation extensive de la loi. Il ne doit cependant pas créer de nouveaux états de fait punissables. Les lacunes proprement dites ne doivent être comblées qu'à l'avantage de l'accusé.

Considérants

Considérant en droit:

3. a) L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe "nulla poena sine lege" posé à l'art. 1er CP. Il ressort cependant des règles d'interprétation dégagées par la jurisprudence que le juge peut, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause; mais il faut que la solution ainsi trouvée s'impose d'une manière pressante, c'est-à-dire que sans elle l'application de la loi ne puisse pas correspondre à la véritable volonté du législateur (cf. ATF 90 IV 187 consid. 6 et arrêts cités).

Mais si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables ou de proposer une interprétation si extensive de ceux qui existent que l'esprit de la loi n'est plus respecté (cf. ATF 95 IV 73 consid. 3a, et arrêts cités). Il arrive cependant qu'en recherchant la volonté du législateur, le juge se heurte à une lacune de la loi. Lorsque cette lacune est le reflet d'un silence qualifié, le juge n'a pas à intervenir. En revanche, s'il arrive à la conclusion qu'il se trouve en présence d'une lacune proprement dite, il a le devoir de la combler, comme il le ferait en droit civil, avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé, en vertu de l'art. 1er CP (ATF 101 Ib 155, ATF 87 IV 4). Il convient enfin de préciser que l'absence, dans la loi et dans les sources, d'indices d'un silence qualifié n'est pas encore la preuve que la loi contient une lacune proprement dite; on ne peut en effet affirmer l'existence d'une telle lacune que lorsqu'une détermination paraît indispensable du point de vue du droit positif (ATF 98 IV 200 consid. 1).

b) L'art. 11 LStup dispose que les médecins et les médecins vétérinaires sont tenus de n'employer, de ne dispenser ou de ne prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science, et qu'il en est de même pour les médecins-dentistes, en ce qui concerne l'emploi et la dispensation de stupéfiants. Quant à l'art. 20 ancien ch. 1 al. 4 de la loi, qui se réfère à l'art. 11, il érige en délit l'infraction aux devoirs contenus dans cette disposition. Il existe ainsi une concordance parfaite entre l'art. 11 et l'art. 20 ancien tant en ce qui concerne le comportement visé que les personnes concernées.

A côté de cela, l'art. 13 LStup dispose que "les pharmaciens ne peuvent dispenser des stupéfiants au public que sur présentation de l'ordonnance d'un médecin ou d'un vétérinaire". Or, à la différence de l'art. 11 de la loi, il n'existe à l'art. 20 ancien aucune disposition spéciale parallèle érigeant en délit spécifique l'infraction aux devoirs contenus à l'art. 13. De ce fait, logiquement, lorsque les éléments constitutifs d'autres infractions réprimées aux art. 19 à 21 de la loi font défaut, la violation de l'art. 13 ne peut tomber alors que sous le coup de l'art. 22 de la loi, qui érige d'une manière générale les infractions aux prescriptions de la loi en contravention.

L'absence du pharmacien dans l'énumération de l'art. 13 à l'art. 20 ancien LStup pourrait être l'indice d'un silence qualifié, mais, faute du moindre indice complémentaire et du moindre élément dans les travaux préparatoires, on ne peut rien affirmer à ce sujet. On a vu toutefois que cette circonstance n'autorise pas à conclure à l'existence d'une lacune de la loi, dès lors que l'assimilation des infractions à l'art. 13 à celles qui sont réprimées à l'art. 11 ne paraît pas indispensable du point de vue du droit positif. Que cette solution aille à l'encontre du droit désirable, comme le démontre l'introduction du pharmacien et de la référence à l'art. 13 dans l'art. 20 nouveau ch. 1 al. 3 LStup, n'a aucune incidence sur l'interprétation de l'art. 20 ancien. Si lacune il y avait, elle a été comblée par le législateur, seul habilité à le faire. Il n'appartenait pas au juge pénal de le faire auparavant.

C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale s'est refusée à franchir ce pas et qu'elle a considéré que les agissements de l'intimé ne tombaient pas sous le coup de l'art. 20 ancien LStup et ne constituaient qu'une contravention réprimée par l'art. 22. Le pourvoi est ainsi mal fondé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 1 und Art. 1er — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, Art. 11 und Art. 13 — der Erlass wurde am 10. Oktober 1998, 1. Januar 2002, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 12. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2012, 4. April 2013, 1. Oktober 2013, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Februar 2020, 15. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. August 2022, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

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