Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 34 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

104 III 20

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Rubrum

6. Arrêt du 18 janvier 1978 dans la cause Union de Banques Suisses

Regeste

1. Ajournement de la déclaration de faillite d'une société anonyme (art. 725 al. 4 CO). On peut concevoir que des réquisitions de poursuite soient admises pendant le cours de l'ajournement, mais aucune suite ne doit leur être donnée tant que la faillite est ajournée (c. 1). 2. Interruption de la prescription cambiaire (art. 1070 CO). Il suffit, pour que la prescription soit interrompue, que la réquisition de poursuite ait été adressée à l'office; point n'est besoin de la notification d'un commandement de payer (c. 2).

Faits

A.

- L'Union de Banques Suisses (UBS) est porteur de deux effets souscrits à son ordre par Tarex-Manurhin S. A., devenue Tarex S. A. en février 1975: l'un, souscrit le 1er août 1974, d'un montant de 2'000'000 de francs, échéant le 31 octobre 1974, l'autre, souscrit le 9 août 1974, d'un montant de 5'000'000 de francs, échéant primitivement le 31 octobre 1974, mais prorogé au 31 décembre 1974. Ces billets à ordre ont été protestés le 2 octobre 1975.

Par jugements du Tribunal de première instance de Genève, des 23 janvier 1976 et 1er novembre 1976, Tarex S.A. est au bénéfice, jusqu'au 31 janvier 1978, d'un ajournement de la déclaration de faillite. Le Tribunal a suspendu toutes poursuites qui pourraient être actuellement en cours contre Tarex S. A. et interdit qu'il en soit introduit de nouvelles.

B.

- Le 29 mars 1976, l'UBS a produit à l'Office des faillites ses créances contre Tarex S. A. Le 31 octobre 1977, elle a déposé auprès de l'Office des poursuites une réquisition de poursuite pour effet de change. Le 2 novembre 1977, l'Office des poursuites, se fondant sur les jugements du Tribunal de première instance, a rejeté cette réquisition.

L'UBS a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, demandant l'annulation de la décision de l'office et qu'il fût dit que "la poursuite ira sa voie". L'autorité cantonale a rejeté la plainte le 23 novembre 1977.

C.

- L'UBS recourt au Tribunal fédéral, persistant dans les conclusions prises devant l'autorité cantonale.

Tarex S. A. conclut au rejet du recours; l'Office des faillites se détermine implicitement dans le même sens.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La recourante soutient que l'interdiction d'introduire une nouvelle poursuite, prononcée par le Tribunal de première instance, repose sur une base légale incertaine. Une telle interdiction, dit-elle, ne peut résulter que de l'octroi d'un sursis concordataire (art. 297 al. 1 LP); saisi d'une requête en ajournement de l'ouverture de la faillite, le juge n'a pas le pouvoir d'exclure la poursuite elle-même: il peut seulement empêcher qu'elle soit continuée.

Le but essentiel de l'ajournement de la déclaration de faillite est de ne pas permettre que l'ouverture de la faillite soit prononcée (BÜRGI, n. 18 ad art. 725 CO et les références). Dans ces conditions, on peut concevoir que les réquisitions de poursuite soient admises pendant le cours de l'ajournement, pourvu qu'aucune suite ne leur soit donnée tant que la faillite est ajournée (WERNER, L'ajournement de la faillite des sociétés anonymes, thèse Genève 1938, p. 36). Ainsi, l'effet visé aurait pu être obtenu s'il y avait eu interdiction, non pas de nouvelles poursuites, mais seulement de la continuation des poursuites introduites au-delà du stade du commandement de payer. Mais c'était au juge compétent pour ajourner la déclaration de faillite de prononcer une telle interdiction; en l'espèce, le Tribunal de première instance ne l'a pas fait: tout intéressé pouvait recourir contre sa décision. En revanche, l'Office des poursuites n'était pas autorisé à entreprendre des actes de poursuite contre l'ordre exprès du juge, non plus que l'Autorité de surveillance à en prescrire.

Le recours doit dès lors être rejeté.

2.

La recourante fait vainement valoir que seule la notification d'un commandement de payer permet d'interrompre la prescription des art. 1069 ss. CO. Selon l'art. 1070 CO, la prescription cambiaire est interrompue notamment "par une réquisition de poursuite". Ces termes sont clairs: il suffit que la réquisition ait été adressée à l'office, au sens de l'art. 67 al. 1 LP (la version italienne des textes légaux est particulièrement significative à cet égard: art. 1070 CO: "... mediante... presentazione della domanda d'esecuzione"; art. 67 al. 1 LP: "La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione"). C'est d'ailleurs dans ce sens que se sont prononcées la jurisprudence et la doctrine pour interpréter l'art. 135 ch. 2 CO, dont la rédaction est moins précise ("La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites..."): point n'est besoin qu'un commandement de payer soit notifié; il suffit de déposer une réquisition de poursuite qui remplisse les conditions essentielles exigées par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 57 II 463 consid. 2 et les références, ATF 101 II 80 81; cf. BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Betreibungsrechtes, p. 236; JAEGER, n. 1 ad art. 67 LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., I p. 121; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 6 ad art. 135 CO).

Au demeurant, si la réquisition de poursuite n'avait pas effet interruptif de prescription, on devrait dénier à l'UBS un intérêt juridiquement protégé à recourir au Tribunal fédéral. L'effet suspensif n'ayant été accordé ni à la plainte devant l'autorité cantonale, ni au présent recours, les actions résultant des effets auraient été prescrites le 31 octobre, respectivement le 31 décembre 1977 (art. 1069 al. 1 CO). La notification d'un commandement de payer ne pourrait donc plus interrompre la prescription, déjà acquise.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

Rejette le recours.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 135, Art. 725, Art. 1069 und Art. 1070 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 67 und Art. 297 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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