Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 188 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

105 IA 186

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Rubrum

36. Extrait de l'arrêt de la Ire cour de droit public du 4 avril 1979 dans la cause X contre Genève, Chambre d'accusation (recours de droit public)

Regeste

Détention préventive. Mise en liberté provisoire moyennant caution. Art. 4 Cst., art. 5 par. 3 CEDH. Eléments à prendre en considération pour fixer le montant de la caution. Interdiction d'une caution prohibitive.

Faits

Inculpé d'escroquerie par métier, d'abus de confiance qualifié, d'abus de confiance simple et de gestion déloyale, X. a été arrêté en novembre 1976; le mandat de dépôt décerné contre lui a été régulièrement prolongé par la Chambre d'accusation de Genève. Après avoir rejeté plusieurs demandes de mise en liberté du recourant, ladite Chambre a finalement prononcé la mise en liberté provisoire moyennant une caution d'un million de francs. X a formé contre cette décision un recours de droit public dans lequel il se plaint notamment de la violation de l'art. 4 Cst. et de l'art. 5 par. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

4.

Selon le Code genevois de procédure pénale, la mise en liberté provisoire peut être accordée moyennant sûretés ou obligations (art. 155), les sûretés ayant pour but de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156). Le recourant ne conteste pas la constitutionnalité de ces dispositions, ni leur conformité avec celles de la Convention européenne, aux termes de laquelle "la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience" (art. 5 par. 3 dernière phrase).

a) Le but des sûretés étant indiqué par le Code de procédure pénale, on peut en déduire les critères qui doivent guider l'autorité judiciaire dans sa décision relative à la fixation de leur montant. Celui-ci doit, ainsi que l'a relevé la commission du Grand Conseil, "garantir la représentation, et non pas, par exemple, le règlement du préjudice" (Mémorial du Grand Conseil 1977, p. 2772). A cet égard, l'on peut interpréter cette disposition de la même façon que la Cour européenne des droits de l'homme l'a fait à propos de l'art. 5 par. 1 lettre c CEDH: l'importance de la garantie doit "être appréciée principalement par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite" (Cour Eur. DH., affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, p. 40, en droit, par. 14).

L'autorité judiciaire ne saurait donc fixer à titre de sûretés une caution "prohibitive", dont elle sait ou devrait admettre qu'il sera impossible à l'inculpé de trouver les fonds nécessaires à son dépôt (Mémorial 1977, p. 2581 et 2770). Il y a donc lieu de se fonder sur les possibilités présumées du détenu, qu'il puisse réunir les fonds nécessaires grâce à ses propres ressources ou grâce à l'aide de parents ou d'amis.

b) Le recourant soutient que la caution fixée à un million de francs est prohibitive et que la décision attaquée doit dès lors être cassée.

Mais le caractère prohibitif d'une caution ne saurait être apprécié d'après le seul montant réclamé, sans égard aux particularités du cas. Si le montant d'un million de francs apparaît en effet exceptionnellement élevé, il s'agit de savoir s'il l'est par rapport aux possibilités réelles du détenu.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 5 — der Erlass wurde am 1. April 1999, 23. März 2005, 14. Juni 2006, 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in