Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

108 III 33

108 III 33

Rubrum

13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 mars 1982 dans la cause X. contre Y. (recours de droit public)

Regeste

Art. 265 al. 2 LP; retour à meilleure fortune. Prise en considération de la part d'épargne que renferme une assurance-vie mixte donnée en garantie de comptes bancaires, pour le calcul de la somme saisissable après retour à meilleure fortune.

Faits

Par décision du 26 août 1981, le président du Tribunal du district de Lausanne a constaté que X. était revenu à meilleure fortune et a fixé à 440 fr. la part saisissable de son salaire.

Le 24 novembre 1981, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours du débiteur dirigé contre la décision du président de Tribunal.

X. a alors formé un recours de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours. Le recours a été rejeté.

Considérants

Considérant en droit:

2.

Les instances cantonales ont considéré que la presque totalité des primes de deux assurances-vie mixtes constituent en réalité une épargne. Il s'agit d'un montant fixé à 440 fr. par mois. Certes, ces deux assurances ont été données en garantie de comptes bancaires ouverts en faveur du commerce géré par le recourant et son épouse. Elles représentent cependant une épargne à partir du moment de leur conclusion (l'une d'elles prévoit même une participation aux bénéfices), dont le bénéficiaire pourra disposer lorsque les crédits bancaires auront été remboursés ou à tout le moins dans la mesure où les montants assurés dépasseront ces crédits.

Avec raison, l'intimé relève que les assurances mixtes, dès lors qu'elles comprennent une partie prépondérante d'épargne, doivent être prises en considération pour le calcul de la somme saisissable après retour à meilleure fortune. C'est donc à juste titre que les autorités cantonales ont tenu compte de la partie des primes qui ne constitue pas la couverture d'un risque pur mais une épargne.

Partant, elles n'ont pas fait une application arbitraire de l'art. 265 al. 2 LP, en fixant à 440 fr. le montant saisissable du revenu.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 265 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in