Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

109 IB 139

109 IB 139

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22. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 juin 1983 dans la cause L. contre Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 34 al. 1 OAC. Etendue du retrait du permis de conduire. L'art. 34 al. 1 OAC repose sur une base légale suffisante.

Faits

A. - L., transporteur indépendant travaillant seul, est titulaire des permis B (voitures automobiles légères) et C (voitures automobiles lourdes affectées au transport de marchandises). Ses antécédents de conducteur sont irréprochables.

En 1981, alors qu'il circulait au volant d'une voiture légère, il a été l'objet d'un contrôle de police. Il a été soumis à une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,22 g %o.

Le Département valaisan de justice et police (ci-après: DVJP) a prononcé le retrait de ses permis de conduire - des deux catégories - pour une durée de 2 mois. L. a vainement recouru au Conseil d'Etat, qui l'a débouté.

B. - Sur recours, le Tribunal administratif du canton du Valais a confirmé la décision du Conseil d'Etat.

C. - Contre cet arrêt, L. forme un recours de droit administratif. Il soutient notamment que l'art. 34 OAC, qui prévoit l'extension du retrait d'un permis à toutes les catégories de véhicules automobiles, est dépourvu de base légale suffisante. Il conclut à ce que le retrait d'une durée de 2 mois soit limité au seul permis de catégorie B.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le recourant ne conteste pas qu'une mesure de retrait se justifie dans son cas. Selon l'art. 34 al. 1 OAC, ce retrait doit s'étendre à toutes les catégories de véhicules automobiles; l'al. 2 de cette disposition prévoit que la durée du retrait peut être différente selon les catégories de permis sous réserve de la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories. En l'espèce, le retrait a été prononcé pour la durée minimale de 2 mois prévue à l'art. 17 al. 1 lettre b LCR. Liée par le texte clair de l'ordonnance, l'autorité cantonale ne pouvait pas fixer une durée inférieure, ce que le recourant reconnaît. En revanche, il soutient que l'art. 34 al. 1 OAC est dépourvu d'une base légale suffisante.

En vertu de l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral est habilité à arrêter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi. Il est vrai que l'art. 16 LCR ne contient pas de règle qui prévoie expressément l'extension du retrait à toutes les catégories de véhicules automobiles; mais on ne saurait pas non plus soutenir que la lettre de ce texte interdise l'extension contestée. Le but du retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, est d'amender le conducteur, d'empêcher les récidives et de contribuer à la sécurité du trafic (cf. ATF 104 Ib 102 consid. d). Ces objectifs ne sauraient être atteints efficacement si l'on se bornait à priver le conducteur du droit de conduire les véhicules d'une seule catégorie; il serait par exemple choquant que celui qui, sanctionné pour avoir mis gravement en danger le trafic en circulant avec un véhicule d'une catégorie, conserve parallèlement le droit de conduire les véhicules d'une autre catégorie présentant un risque inhérent plus important; les buts légaux de prévention des accidents et de prévention des récidives ne seraient pas atteints.

Certes, la jurisprudence a-t-elle admis que le retrait du permis de conduire un véhicule automobile n'entraînait pas forcément celui du permis de conduire un cyclomoteur (ATF 105 Ib 22, ATF 104 Ib 87). Mais la question principale résidait dans l'interprétation de l'art. 37 OAC, non pas de l'art. 34 OAC. Ce n'est donc pas le lieu de revenir sur ces décisions, clairement motivées; on peut cependant remarquer que le Tribunal fédéral a déjà eu à connaître des questions relatives à l'application de l'art. 34 OAC (ATF 105 Ib 22, ATF 104 Ib 55, 87); or, il n'a pas mis en doute la légalité de cette disposition, ce qu'il aurait dû en principe, le cas échéant, faire d'office (cf. ATF 105 IV 254; ATF 103 IV 194).

Par ailleurs, interprétant la notion de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre b et d LCR, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a récidive même si les véhicules en cause n'appartiennent pas à la même catégorie; raisonner autrement ne permettrait pas - dans de nombreux cas - d'atteindre le but fixé par la loi (ATF 104 Ib 58; MICHEL PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 198 ss).

La jurisprudence a admis aussi que le retrait du permis suisse doit s'étendre au permis étranger afin que le conducteur visé ne puisse pas détourner la mesure de son but (ATF 105 IV 72). En autorisant le Conseil fédéral à signer la convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (RO 1983 I p. 508), le législateur a confirmé qu'il tenait à assurer l'efficacité du retrait, mesure que le Message du Conseil fédéral qualifie de préventive, éducative et répressive (FF 1977 II p. 1491).

Dès lors, l'art. 34 al. 1 OAC est conforme à la loi; sur ce point, le recours est mal fondé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr, Art. 34 und Art. 37 — der Erlass wurde am 1. Oktober 1998, 1. Februar 1999, 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. Juni 2001, 1. August 2001, 1. April 2003, 1. November 2003, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. März 2005, 1. Oktober 2005, 1. Dezember 2005, 1. März 2006, 1. Januar 2007, 1. Februar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2008, 5. Dezember 2008, 1. September 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 19. August 2014, 1. Juni 2015, 1. April 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Februar 2019, 3. Juni 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. April 2022, 23. Januar 2023, 1. April 2023, 15. Juli 2023, 1. März 2024, 1. April 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 18. Juni 2025, 1. Juli 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 16, Art. 17 und Art. 106 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2003, 1. Februar 2003, 1. April 2003, 1. Oktober 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2008, 1. September 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Mai 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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