Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

110 IB 185

110 IB 185

Rubrum

30. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 mars 1984 dans la cause dame V. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Extradition; traité entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique. Interprétation du terme "extorsion" contenu à l'art. II ch. 3 du traité.

Faits

Dame V. a formé un recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la police du 3 janvier 1984, qui accordait son extradition aux autorités américaines. Tout en contestant les faits à l'origine de la demande d'extradition, elle soutenait notamment que le traité conclu le 14 mai 1900 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique (RS 0.353.933.6) n'était pas applicable en l'espèce, parce que l'infraction de chantage, au sens de l'art. 156 ch. 1 al. 2 CP, ne figurait pas dans la liste des délits extraditionnels contenue à l'art. II du traité.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et autorisé l'extradition.

Considérants

3.

aa) Dans sa teneur initiale du 14 mai 1900, l'art. II ch. 3 du traité concernait les infractions de "vol commis à l'aide de la violence ou de l'intimidation, vol commis de nuit avec effraction ou escalade, effraction ou escalade dans une maison ou un magasin". C'est par le traité additionnel du 31 janvier 1940 que le mot "extorsion" a été introduit dans ce paragraphe entre les deux premières infractions qui y sont indiquées. Selon la recourante, cette adjonction ne comprendrait que l'extorsion au sens étroit, c'est-à-dire dans l'acception donnée à ce terme par l'art. 156 ch. 1 CP, à l'exclusion du chantage au sens de l'al. 2 de cette disposition du droit interne.

Cette opinion trouve, à première vue, un certain appui dans le message adressé aux Chambres par le Conseil fédéral au sujet de sa demande de ratification du traité additionnel (FF 1940 p. 709/710). La modification du traité a en effet été demandée par le Gouvernement américain dans le but, avant tout, de mieux combattre l'enlèvement et la séquestration de personnes mineures ou majeures des deux sexes, en vue de l'extorsion d'une rançon. Le complètement du ch. 3 de l'art. II du traité était ainsi lié à la modification de son ch. 9 dans lequel les termes de "rapt et d'enlèvement de mineurs" ont été remplacés par ceux de "traite des femmes et des enfants, séquestration définie comme la détention ou l'emprisonnement illégal d'une personne ou autre privation illégale de sa liberté et enlèvement". La référence à cet élément particulier des travaux préparatoires n'est cependant pas décisive. On peut en effet raisonnablement penser que la volonté délibérée du législateur de limiter l'extradition à l'extorsion au sens étroit, pour en exclure le chantage, se serait traduite par une précision expresse dans le traité. Au moment où celui-ci était amendé, le Code pénal suisse était adopté depuis plus de deux ans. Or, selon la note marginale de l'art. 156 CP, la terminologie alémanique ("Erpressung") et italienne ("estorsione") est identique pour l'extorsion au sens étroit et pour le chantage, le législateur fédéral ayant clairement défini le chantage comme une forme particulière d'extorsion et lui ayant appliqué le même traitement que celui auquel est soumise l'extorsion proprement dite (cf. THORMANN/VON OVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Band II p. 120-123; HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil, erste Hälfte, p. 288-290; LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. I, p. 177-180; SCHWANDER, das schweizerische Strafgesetzbuch p. 359/360; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil I, p. 247 ss). Certes, en langue française, la note marginale de l'art. 156 CP distingue extorsion et chantage. Au vu, en particulier, de l'identité de traitement dans un même paragraphe de ces deux formes d'un même délit, cette distinction apparaît toutefois comme étant de pure forme et dictée par de simples préoccupations descriptives ou traditionnelles.

D'un autre côté, les dispositions du droit américain réprimant le chantage et les actes connexes, qui sont reproduites dans la documentation extraditionnelle, démontrent clairement que le législateur américain considère lui aussi le chantage comme une forme d'extorsion. Au regard du contenu matériel du droit interne des deux Etats, le fait que le français est, de même que l'anglais, la langue officielle du traité ne suffit pas à établir que les auteurs de cette convention bilatérale ont voulu exclure le chantage du nombre des délits extraditionnels. Une telle exclusion serait d'ailleurs d'autant moins compréhensible en ce qui concerne la Suisse que, dans la version allemande et italienne du traité, le législateur a employé la même terminologie que dans le Code pénal, le terme "extorsion" étant traduit respectivement par "Erpressung" et "estorsione".

cc) Il ressort des considérations qui précèdent que le terme "extorsion" contenu à l'art. II ch. 3 est bien un vocable générique, qui comprend à la fois l'extorsion au sens étroit de l'art. 156 ch. 1 al. 1 CP et le chantage au sens de l'al. 2 de cette disposition. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il prétend que le délit de chantage ne serait pas un délit extraditionnel.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 156 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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