Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

111 IA 267

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Rubrum

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mars 1985 dans la cause S. c Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; contrôle judiciaire d'une décision rendue, en matière de contravention, par une autorité administrative. Le Conseil d'Etat valaisan statuant sur une contravention au droit fédéral n'est pas un tribunal indépendant; mais le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal fédéral en cette matière offre des garanties suffisantes de procès équitable, au sens de l'art. 6 par. 1 de la CEDH.

Faits

S. est administrateur de la maison de vins X. S.A., à A. Cette entreprise met dans le commerce un vin blanc Fendant dont l'étiquette porte les termes "Sur Les Scex".

Estimant que cette appellation présente des similitudes avec des noms géographiques, le Département de la santé publique du canton du Valais a condamné S., le 18 avril 1983, à une amende de 120 francs et aux frais par 15 francs 40, pour violation de l'art. 336 al. 2 ODA (RS 817.02).

Le 12 septembre 1984, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours formé par le contrevenant, laissant les frais à sa charge.

S. a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du 12 septembre 1984 dont il demande l'annulation, sous suite des frais et dépens.

Il a également déposé un pourvoi en nullité (ATF 111 IV 106).

Invité à présenter des observations, le Conseil d'Etat valaisan a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Considérants

Considérant en droit:

2.

Se fondant en premier lieu sur l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant soutient que le Conseil d'Etat du Valais n'est pas un tribunal et que même si l'on devait, par impossible, considérer cette autorité comme un tribunal, celui-ci ne serait ni indépendant ni impartial; de plus, un tel "tribunal" ne serait pas établi par la loi ni compétent.

a) La Suisse a ratifié la CEDH le 28 novembre 1974. Mais, au sujet de l'art. 6 par. 1, le Conseil fédéral a formulé une déclaration interprétative aux termes de laquelle la notion de procès équitable vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final, notamment des décisions de l'autorité publique qui touchent à l'examen du bien-fondé d'une accusation en matière pénale (RS 0.101 p. 28). Le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale explique les raisons de cette déclaration interprétative (FF 1974 I 1030). L'une d'entre elles réside dans la faculté laissée aux cantons d'attribuer le jugement des contraventions à une autorité administrative, faculté prévue par l'art. 345 ch. 1 al. 2 CP.

Le Tribunal fédéral a reconnu la valeur de la précision assimilable à une réserve formelle apportée par la Suisse à la notion de procès équitable. Il a été jugé ainsi que le contrôle judiciaire d'une décision rendue, en matière de contravention, par une autorité administrative satisfait aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH même si le tribunal n'a qu'un pouvoir d'examen restreint sur la question des faits (ATF 108 Ia 313); la jurisprudence admet aussi comme suffisant, au regard de l'interprétation suisse de la CEDH, le contrôle judiciaire final exercé par le Tribunal fédéral en tant que première et seule instance judiciaire (ATF 109 Ia 332 et citations).

La Cour européenne des droits de l'homme a elle-même considéré que confier la répression des infractions légères à des autorités administratives ne se heurte pas à la Convention pour autant que l'intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, affaire Oeztürk, Série A, vol. 73, p. 21 § 56). Dans cette affaire, la Cour européenne a également déclaré qu'eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de décharger ses juridictions (loc.cit.).

b) En l'espèce, le recourant n'ignore pas l'existence de la déclaration interprétative du Conseil fédéral mais ne lui reconnaît aucun effet, se limitant à mentionner que la doctrine tiendrait pour douteuse la validité de cette déclaration. S'il est vrai que quelques auteurs ont émis des doutes à ce sujet, le Tribunal fédéral ne les a pas suivis pour des raisons qui restent convaincantes (voir ATF 108 Ia 314 consid. 2b). De plus, dans l'affaire Temeltasch c. Suisse, le Conseil des Ministres a décidé le 24 mars 1983 de se conformer à la proposition de la Commission, laquelle reconnaissait notamment que les déclarations interprétatives doivent être en principe assimilées à des réserves (voir JAAC 1983 fasc. 47/IV No 232 p. 642 et 242 p. 661).

En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela signifie ici que le Conseil d'Etat exerçant le pouvoir exécutif et dirigeant l'administration ne peut être considéré comme indépendant de celle-ci; il ne constitue pas un tribunal indépendant au sens de la CEDH. Mais ses décisions en matière pénale fédérale pouvant être déférées au Tribunal fédéral par les voies du pourvoi en nullité et du recours de droit public, le contrôle juridictionnel requis par la CEDH est ainsi assuré. Même si le Tribunal fédéral ne possède pas dans un tel cas un plein pouvoir d'examen sur les faits, ce tribunal est néanmoins à même d'offrir des garanties suffisantes de procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et de la déclaration interprétative helvétique y afférente. Tous les moyens du recourant tirés de cet article de la CEDH sont ainsi dénués de fondement.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 345 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung, Art. 336 — der Erlass wurde am 1. Mai 2002, 1. Januar 2004, 1. Februar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. März 2005, 1. August 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. Mai 2007, 1. April 2008, 1. Oktober 2008, 1. Januar 2009, 1. Mai 2009, 1. Juli 2010, 1. November 2010, 1. Januar 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 15. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Februar 2016, 1. Mai 2017, 2. Mai 2017, 1. Mai 2018, 16. Juli 2019, 15. Oktober 2019, 17. April 2020, 1. Juli 2020, 17. Oktober 2020, 15. Juli 2022, 1. November 2023, 1. Februar 2024 und 1. Juli 2025 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — der Erlass wurde am 1. April 1999, 23. März 2005, 14. Juni 2006, 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in