Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

112 V 70

112 V 70

12. Extrait de l'arrêt du 24 février 1986 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre El Doueihi et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

Regeste

Art. 60 et 61 LACI: Prestations en faveur des participants à des cours. - Le délai de 250 jours prévu à l'art. 60 al. 4 LACI commence à courir le premier jour du cours qui donne droit aux prestations au sens de l'art. 61 al. 3, tandis que le droit aux 250 indemnités journalières au maximum, prévu à l'art. 61 al. 1, prend effet le jour où, pour la première fois pendant le délai-cadre, l'assuré a perçu une indemnité journalière à raison de son chômage, même avant le début du cours. - L'assuré autorisé à fréquenter un cours et qui a épuisé son droit aux indemnités journalières avant le début de ce dernier, ou celui qui parvient au terme de son droit pendant la fréquentation du cours, continue d'avoir droit aux prestations prévues à l'art. 61 al. 3 LACI jusqu'à la fin de la durée maximum de 250 jours fixée par l'art. 60 al. 4.

Considérants

3. a) Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre des prestations d'assurance s'ils remplissent les conditions énumérées aux lettres a à c de l'art. 60 al. 1 LACI.

Par ailleurs, l'art. 61 de cette loi définit le genre et l'étendue des prestations qui peuvent être allouées par l'assurance lorsque ces conditions sont réalisées. Il s'agit d'une part d'indemnités journalières, à raison de 250 au maximum (al. 1), et d'autre part du remboursement des frais indispensables occasionnés par l'écolage et le matériel de cours ainsi que par les voyages entre le domicile et le lieu du cours, plus une subvention convenable pour les frais d'entretien et le logement à l'endroit où se déroule le cours (al. 3, deux premières phrases).

b) En l'espèce, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) ne conteste pas que l'intimé remplit, en principe, les conditions énumérées à l'art. 60 al. 1 LACI. Il soutient toutefois qu'au moment où l'intimé devait commencer à fréquenter le cours en janvier 1985, il n'aurait plus eu droit aux indemnités de chômage - ce qui n'est pas contesté - de sorte qu'il ne pouvait obtenir le remboursement de ses frais au sens de l'art. 61 al. 3 LACI. L'OFIAMT invoque notamment le ch. 3.3. de sa circulaire (provisoire) relative aux mesures préventives de caractère individuel (actuellement ch. 3.3., ch. marginal 50, de la circulaire relative aux mesures préventives, en vigueur depuis le 1er juillet 1985) selon lequel "le remboursement des frais à charge des participants au cours ayant droit à l'indemnité journalière pour le cours est accordé aussi longtemps que dure le droit à l'indemnité journalière".

Une telle restriction ne ressort cependant ni de la loi ni des dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral (art. 85 et 86 OACI) dans le cadre de la délégation législative qui figure à l'art. 61 al. 3 in fine LACI. En réalité, comme cela peut se déduire des dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-dessus, celui qui en remplit les conditions peut obtenir de l'assurance deux sortes de prestations, de nature entièrement différente et qui sont chacune régie par des prescriptions spécifiques. Pour avoir droit aux indemnités journalières pendant la fréquentation d'un cours, l'assuré doit satisfaire aux mêmes conditions que celles qui déterminent le droit aux indemnités de chômage proprement dites (cf. l'art. 82 OACI). Sous réserve du cas particulier prévu à l'art. 84 OACI qui permet à un participant à un cours, à certaines conditions, de recevoir 50 indemnités journalières supplémentaires au plus, le nombre maximum de 250 indemnités est le même dans les deux situations, la loi précisant en outre que les indemnités journalières versées avant le début du cours sont comprises dans le calcul (art. 61 al. 1 deuxième phrase LACI).

En revanche, celui qui n'a pas droit aux indemnités journalières peut, conformément à l'art. 60 al. 4 LACI, prétendre pour une durée maximum de 250 jours les prestations au sens de l'art. 61 al. 3 de la loi lorsqu'il fréquente un cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale, dans le but de prendre un emploi salarié. Cette disposition vise les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne sont pas non plus libérées de celles-ci (art. 60 al. 1 let. b LACI). Pour ces catégories d'assurés, les prestations comprennent le remboursement des frais entraînés par la fréquentation du cours, mais non pas des indemnités journalières (cf. message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980 concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 619). Or, il n'y a aucune raison de traiter différemment l'assuré qui a épuisé son droit aux indemnités journalières avant de commencer à fréquenter le cours donnant droit aux prestations d'assurance ou qui parvient au terme de son droit pendant la fréquentation du cours. Autrement dit, il faut clairement distinguer le délai de 250 jours prévu à l'art. 60 al. 4 LACI qui fixe la durée maximum du droit aux prestations décrites à l'art. 61 al. 3 de la loi, du nombre de 250 indemnités journalières au maximum auxquelles la fréquentation du cours donne droit en vertu de l'art. 61 al. 1 LACI. Le délai de 250 jours ne saurait commencer à courir, par définition, avant le premier jour du cours, tandis que le droit aux indemnités débute le jour où, pour la première fois pendant le délai-cadre, l'assuré a perçu une indemnité journalière à raison de son chômage.

C'est pourquoi, en décidant par voie de circulaire que le remboursement des frais à charge des participants au cours ayant droit à l'indemnité journalière pour le cours est accordé "aussi longtemps que dure le droit à l'indemnité journalière", l'OFIAMT a limité d'une manière contraire à la loi le droit aux prestations d'assurance, autres que l'indemnité journalière, des assurés qui fréquentent un cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale. La directive en question ne saurait dès lors être opposée à l'intimé pour lui contester le droit d'obtenir le remboursement des frais que lui a occasionnés la fréquentation du cours qui a fait l'objet de la décision administrative litigieuse.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 82, Art. 84, Art. 85 und Art. 86 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. Juni 2002, 1. Oktober 2002, 1. Januar 2003, 1. Juli 2003, 1. Oktober 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. Juli 2006, 1. Oktober 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2009, 1. September 2009, 1. November 2009, 1. Dezember 2009, 1. Januar 2010, 1. März 2010, 1. April 2010, 1. Mai 2010, 1. Juni 2010, 1. September 2010, 1. Oktober 2010, 1. November 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2016, 1. Januar 2017, 1. August 2017, 1. Juli 2018, 1. Januar 2019, 13. März 2020, 21. März 2020, 9. April 2020, 1. September 2020, 1. Oktober 2020, 1. Januar 2021, 1. April 2021, 1. Juli 2021, 1. Oktober 2021, 1. Januar 2022, 1. April 2022, 7. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. August 2024, 1. August 2025, 1. November 2025, 1. Januar 2026 und 1. August 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 60 und Art. 61 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. Juli 2003, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 15. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Juni 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 26. September 2020, 1. Januar 2021, 20. März 2021, 1. Juli 2021, 18. Dezember 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2025, 27. September 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in