Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

113 IB 30

113 IB 30

Rubrum

5. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 janvier 1987 dans la cause Etat de Neuchâtel contre Prêtre (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 5 al. 2 LAT. Intérêts sur indemnité pour expropriation matérielle; point de départ. 1. Champ d'application de l'art. 5 al. 2 LAT quant au temps (consid. 1). 2. Les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où elles sont plus amples que celles prises en procédure cantonale (consid. 2). 3. Le propriétaire peut réclamer des intérêts calculés depuis le jour où il a manifesté d'une manière non équivoque son intention de demander une indemnité. Il peut réclamer des intérêts calculés depuis une époque antérieure dans des cas particuliers, quand il a été empêché de faire valoir ses prétentions (consid. 3a). Une manifestation non équivoque ne suppose pas nécessairement une demande formelle devant l'autorité compétente; une interpellation écrite - en l'espèce, une demande de reconsidération de l'affectation - adressée à l'autorité exécutive est suffisante (consid. 3b).

Faits

Le 30 juin 1976, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a adopté une loi sur la viticulture. Les immeubles qui y sont assujettis ne peuvent en principe pas recevoir une affectation étrangère à la viticulture. Une zone de vigne a ainsi été créée sur le territoire de la commune du Landeron. Elle englobe notamment une parcelle dont les époux Prêtre sont copropriétaires.

Par requête du 9 mai 1977, ces derniers ont demandé au Conseil d'Etat de reconsidérer le classement de leur parcelle; en fin de leur requête, ils écrivaient que "si l'utilisation pour la construction de ce terrain devient impossible par le fait de la loi sur la viticulture, nous (...) réclamons une indemnité pour restriction intolérable à la propriété privée". Cette requête a été rejetée, de même qu'un recours de droit public interjeté contre la décision de refus du Conseil d'Etat.

Le 18 mai 1982, les époux Prêtre ont ouvert action à l'Etat de Neuchâtel en paiement d'une indemnité pour expropriation matérielle. La Commission cantonale d'estimation leur a alloué une indemnité de 80'460 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 mai 1982.

Par arrêt du 4 décembre 1985, le Tribunal administratif cantonal a annulé cette décision en ce qui concerne le départ des intérêts et il a prononcé que l'indemnité allouée aux propriétaires porte intérêt dès le 17 août 1976.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Etat de Neuchâtel requiert le Tribunal fédéral de casser l'arrêt du Tribunal administratif et de confirmer la décision de l'instance inférieure.

Considérants

Considérant en droit:

1.

A teneur de l'art. 34 al. 1 LAT, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions prises en dernière instance cantonale et fondées sur l'art. 5 al. 2 LAT. Cette disposition concerne l'indemnisation consécutive à des restrictions apportées au droit de propriété par des mesures d'aménagement du territoire. Elle est applicable non seulement aux suites des mesures d'aménagement prises en application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire prises postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, mais aussi aux suites pécuniaires de mesures d'aménagement antérieures (ATF 107 Ib 229, 382). La loi neuchâteloise du 30 juin 1976 sur la viticulture (ci-après LV) a introduit une zone viticole en principe inconstructible (art. 7), ce qui est à l'évidence une mesure d'aménagement. L'arrêt déféré a pour fondement une restriction à la propriété engendrée par cette loi. Il porte donc sur une prétention régie, du point de vue matériel, par l'art. 5 al. 2 LAT. Il en résulte qu'il est susceptible de faire l'objet d'un recours de droit administratif.

2.

Le canton de Neuchâtel recourt pour sauvegarder son intérêt patrimonial. A ce titre, il a qualité pour recourir selon l'art. 103 lettre a OJ (ATF 110 Ib 197, 305; ATF 105 Ib 359 consid. 5a). Il a en outre qualité pour recourir à raison des art. 103 lettre c OJ et 34 al. 2 LAT. Mais comme l'invoquent les intimés, le recourant ne peut pas prendre devant le Tribunal fédéral des conclusions plus amples qu'en procédure cantonale (ATF 108 Ib 93 consid. bb). Ses conclusions sont donc irrecevables dans la mesure où elles portent sur les intérêts courus du 21 mai 1981 au 18 mai 1982.

3.

a) L'indemnité pour expropriation matérielle comprend un montant en capital qui doit être calculé en fonction de l'état de fait existant au moment de l'entrée en vigueur de la restriction du droit de propriété (ATF 111 Ib 83 consid. b). En l'espèce, le montant arrêté par la Commission d'estimation n'est pas contesté. L'indemnité comprend en outre des intérêts qui doivent être calculés à partir du jour où le propriétaire a fait des démarches non équivoques tendant à obtenir une indemnisation; dans des cas particuliers, quand il a été empêché sans faute de sa part de faire valoir ses prétentions, il a le droit de réclamer des intérêts calculés depuis une époque antérieure (ATF 111 Ib 83 consid. b).

b) Le Tribunal administratif a considéré à tort que les intimés étaient empêchés de réclamer une indemnité avant le 25 novembre 1981. Il s'agit de la date où le Tribunal fédéral a rejeté leur recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du 22 avril 1981, laquelle rejetait leur demande de reconsidération relative au classement du terrain. Comme le soutient le recourant, il était loisible aux propriétaires d'introduire simultanément deux procédures, l'une tendant à obtenir la levée de la restriction de leur droit de propriété, l'autre tendant à l'indemnisation des suites de cette restriction. Et de fait, les intimés ont manifesté de manière non équivoque leur intention d'obtenir une indemnité dans l'écriture même où ils demandaient la reconsidération du classement. A cet égard, une manifestation non équivoque ne suppose pas nécessairement une demande formelle devant l'autorité compétente; une interpellation écrite adressée à l'autorité exécutive est suffisante. La demande de reconsidération, datée du 9 mai 1977, exprimait aussi une interpellation de ce genre. C'est donc à partir de cette date que les intimés peuvent réclamer, à raison des art. 22ter al. 3 Cst. et 5 al. 2 LAT, des intérêts sur le capital qui leur est dû.

c) A défaut de disposition leur accordant des prétentions plus étendues, les intimés ne peuvent réclamer aucun intérêt pour le temps antérieur au 9 mai 1977. Le Tribunal administratif a considéré que les intérêts doivent être accordés dès l'entrée en vigueur de la restriction, en l'espèce dès le 17 août 1976, parce que les propriétaires ont manifesté leur intention de réclamer une indemnité dans un délai raisonnable. Il compte ce délai depuis l'entrée en vigueur et l'arrête à une année. Son point de vue ne saurait être suivi; il n'est pas admissible que la collectivité publique soit chargée de frais qui ne sont pas strictement nécessaires à la juste indemnisation des propriétaires, car ce mode de faire compromettrait la réalisation des mesures d'aménagement exigées par la législation fédérale (ATF 109 Ib 115; voir aussi ATF 110 Ib 31 consid. 3; ROUILLER, considérations sur la garantie de la propriété et sur l'expropriation matérielle, faites à partir de la jurisprudence du Tribunal fédéral, RJB 121/1985 p. 13/14). En conséquence, l'arrêt attaqué doit être réformé dans la mesure où il a fixé le départ des intérêts antérieurement au 9 mai 1977.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 22ter — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Raumplanung, Art. 5 und Art. 34 — der Erlass wurde am 1. September 2000, 1. Juni 2003, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. September 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Juli 2011, 1. November 2012, 1. Januar 2014, 1. Mai 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2026, 1. April 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 103 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.

Zitiert in