Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 49 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

115 IA 101

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19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 juillet 1989 dans la cause A. contre dame A. (recours de droit public)

Regeste

Droit d'être entendu. Nouvelle décision de l'autorité cantonale sur les frais et les dépens des instances cantonales ensuite du renvoi à cette fin par le Tribunal fédéral. Ne viole pas le droit des parties d'être entendues l'autorité cantonale qui statue sans les entendre encore une fois sur la nouvelle répartition des frais et des dépens des instances cantonales.

Faits

Par arrêt du 16 juin 1988, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en réforme de A. contre un arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans le procès en divorce opposant les époux A.: elle a limité à dix ans la durée de la rente mensuelle de 3'000 francs allouée sans limitation dans le temps à dame A. par l'autorité cantonale. L'affaire a été renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, le cas échéant, sur les frais et les dépens des instances cantonales.

Le 31 janvier 1989, la Chambre des recours a modifié le dispositif de son arrêt uniquement en ce qui concerne les dépens alloués à dame A. en deuxième instance, qu'elle a réduits de 3'500 à 3'000 francs.

A. a formé un recours de droit public contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Considérants

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, garanti aussi bien par l'art. 2 du code de procédure civile vaudois que par l'art. 4 Cst. Il soutient que l'autorité cantonale aurait dû entendre une nouvelle fois les parties avant de statuer sur la nouvelle répartition des frais et dépens des instances cantonales.

Cet argument n'est pas fondé. Le recourant a eu la possibilité de se prononcer et de se déterminer sur le sort des frais et dépens dans la procédure au fond qui a précédé l'arrêt du Tribunal fédéral. Il pouvait le faire, le cas échéant à titre subsidiaire, pour toutes les éventualités concevables: admission des deux actions ou d'une seule action en divorce, rente illimitée ou limitée dans le temps. Le Tribunal cantonal n'avait pas, sous l'angle du droit d'être entendu, à lui donner la faculté de s'exprimer une nouvelle fois sur ce point, au sujet duquel, s'il l'avait voulu, il aurait déjà eu toute latitude de se déterminer. Il ne pouvait pas échapper au recourant que l'issue du procès était incertaine, en particulier en ce qui concernait le sort des actions en divorce et de la rente à verser à l'épouse, et que la décision sur la répartition des frais en dépendait. L'autorité cantonale de recours ayant, contrairement aux premiers juges, alloué à l'épouse une rente viagère, il appartenait au recourant de prendre des conclusions motivées quant à la répartition des frais, non seulement de l'instance fédérale, mais aussi des instances cantonales, pour le cas où son recours, qui tendait notamment à une réduction de la rente dans son montant et sa durée, serait admis totalement ou partiellement. Cela s'imposait d'autant plus que le Tribunal fédéral, même s'il n'y est pas obligé et si, dans la grande majorité des cas, il s'abstient de le faire, est autorisé à statuer directement sur les frais cantonaux lorsqu'il modifie le jugement d'une juridiction inférieure (art. 157 OJ).

En fait, le recourant s'est borné à demander le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et les dépens de première et seconde instances au cas où le recours en réforme serait admis. Mais il ne saurait invoquer le droit d'être entendu pour se plaindre de ce que l'autorité cantonale ne l'a pas invité à se déterminer avant de rendre la nouvelle décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 157 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.

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