Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 19 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

115 IV 85

115 IV 85

Rubrum

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 avril 1989 dans la cause Procureur général du canton du Jura c. R. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 41 ch. 1 al. 1 CP; sursis. Une excellente réputation à tous égards, notamment, permet dans certains cas de poser un pronostic favorable même si le conducteur pris de boisson a déjà été condamné pour une infraction de cette nature.

Faits

A.

- Le samedi 16 mai 1987, R., né en 1963, circulait au volant de sa voiture sur la route principale reliant Saignelégier à Tramelan. Il était environ minuit trente. Un passager avait pris place à l'avant, un autre à l'arrière du véhicule, à gauche de la banquette.

Au début d'un virage à droite après un tronçon rectiligne, l'automobile se mit en léger dérapage, quitta la chaussée par la gauche et poursuivit sa trajectoire dans un pâturage où se trouvaient des billes de bois. Elle vint percuter la cime de l'un de ces troncs, qui transperça le moteur, le siège avant du conducteur et le siège arrière, tuant sur le coup le passager qui s'y trouvait. Le conducteur et l'autre passager ont été blessés.

L'analyse du sang de R. a révélé un taux d'alcoolémie, au moment de l'accident, de 1,37 g 0/00, au minimum. D'après ses déclarations, il n'avait pas consommé d'alcool durant la journée du vendredi 15 mai 1987. Vers 22 h 30, après avoir terminé son travail aux Reussilles, où il est cuisinier, il s'est rendu dans un établissement public du Noirmont. Cette soirée avait été organisée pour marquer le départ d'un apprenti cuisinier (celui qui devait trouver la mort dans l'accident). Entre 23 h et minuit quinze, R. et ses deux amis ont bu environ 5 dl de vin blanc chacun, en mangeant un plat froid.

Au moment de la perte de maîtrise de son véhicule, R. roulait à une vitesse de 80 à 90 km/h. Il a freiné normalement pour aborder le virage à droite. Il pleuvait, la chaussée était mouillée.

La police a relevé de courtes traces de dérapage mais aucune trace de freinage.

Le 28 janvier 1985, R. avait été condamné à 600 francs d'amende pour avoir conduit en état d'ébriété (0,99 g 0/00) et pour avoir enfreint les règles de la circulation.

B.

- R. a été condamné en première instance à une peine de 3 mois d'emprisonnement, sans sursis, pour homicide par négligence et infractions à la LCR (ivresse au volant et défaut de port de la ceinture de sécurité).

Sur appels de l'accusé et du Procureur général du canton du Jura, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a condamné R. à une peine de 4 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 2'000 francs pour homicide par négligence et infractions à la LCR.

C.

- Le Procureur général du canton du Jura se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il s'en prend à l'octroi du sursis.

Considérants

3.

a) Sur le plan de la faute, la cour cantonale l'a considérée comme n'étant pas si grave, indépendamment de ses conséquences tragiques, compte tenu du faible degré d'alcoolémie et des circonstances particulières. Cette appréciation peut paraître clémente car un taux d'alcoolémie de 1,37 g 0/00, n'est pas négligeable et le conducteur savait qu'il prendrait le volant après le repas où il a consommé de l'alcool. Elle n'est cependant pas déterminante puisqu'il faut examiner encore la situation personnelle et les antécédents de l'auteur.

On observe d'ailleurs que la perte de maîtrise elle-même prévue à l'art. 31 al. 1 LCR n'a pas été imputée à faute à l'intimé.

b) Le seul antécédent pénal du conducteur fautif est une condamnation à une peine d'amende de 600 francs. Certes il avait conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 0,99 g 0/00. Cette quantité et le fait que seule une peine d'amende ait été prononcée montrent que la culpabilité a été considérée comme n'étant pas grave. Il ne s'imposait donc pas de refuser un pronostic favorable en raison de ce seul antécédent.

Surtout, il ressort des constatations de la cour cantonale que la réputation de l'accusé est excellente à tous égards, qu'il est en général très sobre, malgré les tentations inhérentes à son métier de cuisinier, qu'il ne présente pas un défaut de caractère le poussant à boire, qu'il a signé et tenu un engagement d'abstinence de plus d'une année et que les parents de la victime se sont retirés de la Procédure après s'être constitués partie plaignante et civile.

Dans ces circonstances, le refus du sursis, à cause de l'antécédent et du fait que l'intimé savait qu'il reprendrait le volant, équivaudrait presque à en exclure l'octroi dès qu'il existe une récidive, indépendamment de sa gravité. Ce serait diminuer la portée du changement de jurisprudence décrit aux ATF 95 IV 49 et 55.

c) Dès lors, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ensemble des facteurs pertinents en matière d'octroi du sursis. Elle a considéré que le caractère de l'auteur permettait de lui laisser une chance de faire ses preuves (voir ATF 105 IV 291). Elle a toutefois fixé le délai d'épreuve au maximum légal de 5 ans.

Ces motifs sont soutenables. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu aux instances cantonales, on ne saurait admettre que l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. Le pourvoi doit être rejeté.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 41 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 31 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2003, 1. Februar 2003, 1. April 2003, 1. Oktober 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2008, 1. September 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Mai 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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