Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 645 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

119 II 386

119 II 386

77. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 septembre 1993 dans la cause F. S.p.A. et M. S.p.A. contre M. et Tribunal arbitral (recours de droit public)

Regeste

Arbitrage international; droit d'être entendu; suspension; ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 1. La partie qui se considère victime d'un vice de procédure doit l'invoquer dans la procédure arbitrale sous peine de ne plus être habilitée à s'en plaindre dans le recours contre la sentence (consid. 1a). 2. Une partie ne peut se prévaloir de son droit d'être entendue pour imposer une suspension de la procédure (consid. 1b). 3. L'adage selon lequel "le pénal tient le civil en l'état" ne fait pas partie des principes fondamentaux de l'ordre juridique et du système des valeurs suisses (consid. 1c).

Faits

A. - En 1979 et 1980, F. S.p.A. et M. S.p.A., sociétés nationalisées de droit italien spécialisées dans la fabrication de matériel de guerre, ont confié à M. le soin de s'entremettre, en tant qu'agent, pour la vente de navires et d'autres équipements militaires à la République de X. Jusqu'en 1987, les contrats conclus avec cet Etat, de même que le contrat d'agence, ont été régulièrement exécutés. Par la suite, des difficultés ont surgi: l'Etat concerné a tout d'abord suspendu ses paiements, et les résolutions adoptées en 1990 et 1991 par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'encontre de cet Etat ont rendu ensuite impossibles toutes autres livraisons.

B. - Dans sa sentence du 9 mars 1993, le Tribunal arbitral saisi a admis l'action de M. à concurrence de 7'580'024 US $, en tant qu'elle était dirigée contre F. S.p.A., et à concurrence de 2'870'234 US $, en tant qu'elle était dirigée contre M. S.p.A., intérêts non compris.

C. - Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté par F. S.p.A. et M. S.p.A.

Considérants

1. Les recourantes se plaignent tout d'abord d'une violation de leur droit d'être entendues (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Devant le Tribunal arbitral, elles avaient relevé que les contrats d'agence étaient contraires aux moeurs - et donc nuls -, puisque les provisions convenues auraient servi partiellement au paiement de pots-de-vin. Pour établir le bien-fondé de cette allégation, elles avaient excipé d'une procédure pénale introduite en Italie et elles avaient requis la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit connu sur le sort de l'affaire pénale; toutefois, le Tribunal arbitral avait rejeté leur requête. Elles voient dans ce rejet une violation de leur droit à la preuve et, partant, un déni de justice formel commis à leur encontre.

Les recourantes n'ont soulevé aucun des griefs figurant dans la liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP à l'encontre des constatations de fait du Tribunal arbitral relatives à cette question, ni à l'encontre de celles ayant trait au déroulement de la procédure. Selon dites constatations qui lient le Tribunal fédéral, les recourantes avaient requis le Tribunal arbitral, lors de la séance du 11 mai 1992, de suspendre la procédure en invoquant le principe que le pénal tient le civil en l'état. Après discussions, elles ont admis, sous toutes réserves, que la procédure suive son cours. Lors de la séance du 28 juillet 1992, elles ont renouvelé leur requête de suspension, mais uniquement à titre subsidiaire et pour des motifs d'opportunité.

Le Tribunal arbitral a rejeté leur requête pour les deux motifs principaux suivants: d'une part, aucune règle d'ordre public du droit suisse n'impose une suspension de la procédure arbitrale et, d'autre part, l'objet de l'arbitrage n'était pas à ce point lié à celui de la procédure pénale qu'il se justifiât de suspendre l'instruction pour des motifs d'opportunité.

a) La partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale. A défaut, elle n'est plus habilitée à s'en plaindre dans un recours contre la sentence (LALIVE/POUDRET/ REYMOND, n. 4d ad art. 36 CIA, n. 12 ad art. 182 LDIP et n. 5d ad art. 190 LDIP avec les réf.). En effet, le comportement consistant à invoquer un vice de procédure seulement dans le cadre du recours dirigé contre une décision - parce que celle-ci se révèle en définitive défavorable -, alors que ledit vice aurait déjà pu être signalé en cours de procédure, constitue une violation du principe de la bonne foi (ATF ATF 113 Ia 67; dans le même ordre d'idées, ATF 111 Ia 161 consid. 1b, ATF 116 Ia 135 consid. 4, 387 consid. 1 p. 389, 485 consid. 2c; cf., également, IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, t. 1, 6e éd., p. 489 s., no 79 III et RHINOW/KRÄHENMANN, t. complémentaire, p. 254, no 79 III).

Les recourantes ont abandonné leur prétention initiale tendant à la suspension de la procédure et elles ont laissé au Tribunal arbitral le soin de trancher cette question, à titre facultatif et en opportunité. Elles se sont ainsi résignées à admettre que le Tribunal arbitral puisse renoncer, pour des motifs d'opportunité, à suspendre la procédure. Leur attitude n'est guère conciliable, sous l'angle du principe de la bonne foi, avec le point de vue juridique qu'elles soutiennent aujourd'hui selon lequel une suspension s'imposait, sous peine d'entraîner une violation de leur droit d'être entendues. Le fait que le Tribunal arbitral n'ait pas pris la mesure de procédure qu'elles sollicitaient ne signifie pas encore qu'il y ait eu déni de justice. La question peut toutefois rester ouverte de savoir si le principe de la bonne foi ne fait pas obstacle, en l'espèce, au grief tiré de la violation du droit d'être entendu, car ce reproche est mal fondé.

b) Selon l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, une sentence arbitrale peut être attaquée "lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté". Ce motif de recours sanctionne les seuls principes impératifs de procédure prévus par l'art. 182 al. 3 LDIP, notamment celui du droit d'être entendu proprement dit, dont le contenu n'est pas différent de celui consacré à l'art. 4 Cst. (ATF 117 II 346 consid. 1a p. 347 avec les réf.). La jurisprudence a déduit de ce droit, en particulier, la faculté pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 118 Ia 17 consid. 1c p. 19 avec les réf.). En l'occurrence, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit à l'administration des preuves, puisqu'en en raison du refus du Tribunal arbitral de suspendre la procédure, elles n'avaient pas pu produire dans le dossier civil les conclusions de l'enquête pénale.

L'art. 4 Cst. garantit aux parties le doit de faire administrer les preuves pertinentes, offertes en temps utile et selon les formes requises (ATF 106 II 170 consid. 6b p. 171); il doit s'agir de preuves concrètes, savoir de preuves susceptibles d'être administrées dans le cadre d'une procédure ordinaire. Les parties peuvent également réclamer que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Le Tribunal fédéral a déduit cette exigence de l'art. 4 Cst.; elle figure expressément à l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 113 Ia 412 consid. 3a p. 419 s. et les réf.) et elle pose ainsi des limites d'ordre juridique à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 23 II 1316consid. C; cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 180 chif. 3 et p. 277 chif. 4; STRÄULI/MESSMER, n. 3 ad § 53 CPC ZH). Le droit d'exiger la suspension d'une procédure ne doit être admis qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle; même en de pareils cas, la jurisprudence affiche une grande retenue (ATF 112 IV 115 consid. 4, ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 399).

De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi (cf. ATF 105 II 308 consid. 2 p. 312; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., p. 87, no 152). Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir, le magistrat doit procéder à la pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte; preuve en est que les procédures cantonales prévoient, en principe, une voie de recours uniquement contre la décision d'admission de la requête de suspension (cf. LEUCH, n. 1 ad art. 96 CPC BE) ou, très éventuellement, contre la décision de rejet, mais en limitant les motifs de nullité à certains griefs particuliers (cf. STRÄULI/MESSMER, n. 27 ad § 271 CPC ZH).

En droit de l'arbitrage, si l'on excepte les cas dans lesquels se pose le problème particulier de l'existence juridique ou de la qualité pour agir d'une partie (cf. SCHLOSSER, Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, 2e éd., no 663) et les cas de demande de suspension conjointe, une partie peut en principe obtenir une suspension de procédure uniquement lorsque des points, déterminants pour l'issue du litige et hors de la compétence du tribunal arbitral, doivent être clarifiés (SCHWAB/WALTER, Schiedsgerichtsbarkeit, 4e éd., p. 146, no 42). Les cas dans lesquels se présentent des difficultés d'ordre probatoire n'appartiennent pas à cette catégorie; la possibilité d'une absence de preuves est inhérente à la procédure civile; les dispositions relatives au fardeau de la preuve trouvent alors toute leur signification. Afin d'atténuer les rigueurs de cette solution, le législateur ouvre, en principe, à la partie qui n'a pas pu présenter à temps des preuves concluantes la voie de la révision; ce moyen est également ouvert dans le cadre de la procédure des art. 176 ss LDIP, même si aucune disposition ne le prévoit (ATF 118 II 199). Certes, l'autorité arbitrale a la possibilité de surseoir la procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une autre affaire afin de résoudre une question préjudicielle; cependant, la partie concernée ne peut se prévaloir de son droit d'être entendue pour imposer qu'il y ait suspension. En l'espèce, le motif tiré de la violation de ce droit se révèle ainsi mal fondé.

c) Les recourantes invoquent également, mais en vain, l'adage selon lequel "le pénal tient le civil en l'état". Celui-ci ne découle pas du droit d'être entendu des parties, mais il est issu de la conception juridique française selon laquelle il y a primauté de la décision du juge pénal sur celle du juge civil dans une même affaire (cf. ROLAND/BOYER, Adages du droit français, 3e éd., p. 130 s., no 65). Il s'imposerait en procédure de recours, dans le domaine de l'arbitrage international, s'il faisait partie intégrante de l'ordre public. Toutefois, tel n'est pas le cas. Certes, il figure dans le droit de procédure genevois (cf. art. 7 al. 2 CPP et art. 107 LPC); mais si on l'examine au regard de l'art. 53 CO qui pose la règle contraire, son importance juridique n'est pour le moins pas évidente; les auteurs s'interrogent d'ailleurs sur sa constitutionnalité (HABSCHEID, loc.cit.; cf. art. 2 Disp. trans. Cst.). Il n'est ainsi pas possible d'affirmer, sans autre, que cet adage fait partie des principes fondamentaux de l'ordre juridique et du système des valeurs suisses. A cela s'ajoute le fait que ce principe ne peut pas être transposé, en l'espèce, tel qu'il est adopté en droit genevois, puisque l'action introduite par l'intimé n'a pas pour but d'obtenir de l'auteur d'une infraction, inculpé à Genève, la réparation du dommage causé par celle-ci (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, n. 5 ad art. 107 CPC GE; cf., également, GAILLARD, La règle "Le pénal tient le civil en l'état" en procédure genevoise, in SJ 107/1985, p. 145 ss; sur l'importance relative du principe en droit français de l'arbitrage, cf., en particulier, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 janvier 1991 publié in Revue de l'arbitrage 1992, p. 158/160).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 53 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 7 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Art. 176, Art. 182 und Art. 190 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Juni 2005, 1. Januar 2007, 1. März 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 1. Juli 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Januar 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — der Erlass wurde am 1. April 1999, 23. März 2005, 14. Juni 2006, 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Art. 107 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2006 und 1. Dezember 2007 erneut konsolidiert.

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