Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

120 IA 65

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Rubrum

9. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 4 février 1994 dans la cause S. c. Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 53 al. 2 CPP/VS; art. 4 Cst.; art. 6 par. 3 let. b CEDH; droit d'obtenir la copie d'une pièce du dossier; rapports du prévenu avec le tribunal. En exigeant du prévenu qu'il passe par son avocat pour demander la copie d'une pièce du dossier, l'autorité n'a ni appliqué arbitrairement l'art. 53 al. 2 CPP/VS (consid. 2a) ni violé l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (consid. 2b).

Faits

S., en détention préventive, a demandé au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais de lui faire parvenir la copie d'une pièce de son dossier, dans le but de documenter une requête qu'il se proposait d'introduire auprès de la Commission européenne des droits de l'homme.

Le magistrat a prié S. "une dernière fois" de s'adresser à la Cour par l'intermédiaire de ses avocats. Il a spécifié qu'il ne répondrait plus aux requêtes venant directement du recourant.

Agissant par la voie d'un recours de droit public pour violation des art. 4 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH, S. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérants

Extraits des considérants:

2.

a) Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 53 al. 2 CPP/VS. Cette disposition prévoit certes que, dans la mesure de leur droit de consulter le dossier, les parties et leurs conseils peuvent exiger délivrance de copies, pour autant qu'il n'en résulte pas de charges excessives. Le président de la cour cantonale interprète cette disposition en ce sens que le prévenu assisté d'un défenseur ne peut exercer ce droit que par l'entremise de son avocat. Le recourant ne démontre pas en quoi cette interprétation serait insoutenable, ni en quoi il en résulterait pour lui un préjudice quelconque. Au contraire, la solution retenue, tout en respectant les intérêts légitimes de la défense, prend également en compte les nécessités d'une administration rationnelle de la justice.

b) En vertu de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. On ne saurait toutefois déduire de cette disposition un droit général du prévenu représenté par un avocat de s'adresser personnellement au tribunal pour n'importe quel acte de la procédure. Selon un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 21 septembre 1993 dans la cause Kremzow c/Autriche, série A vol. 268, par. 52), l'art. 6 par. 3 let. b CEDH n'exige pas que l'autorité entre en matière sur une requête d'un prévenu lorsque celui-ci est légalement représenté par un avocat. Le fait de lui demander de passer par son avocat ne constitue donc pas une violation des droits de la défense (voir arrêt précité, not. par. 52, 58 et 63; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral non publié du 20 décembre 1993 dans la cause T.).

3.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Il était du reste d'emblée dénué de chances de succès, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Les frais seront partant mis à la charge du recourant conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — der Erlass wurde am 1. April 1999, 23. März 2005, 14. Juni 2006, 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in