Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 51 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

122 I 90

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16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 21 décembre 1995 dans la cause Syndicat des employés-ées du tertiaire, Actions, contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Art. 88 OJ; qualité pour recourir d'une association. Rappel des principes généraux. Les intérêts que représente le recourant ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, car les prescriptions cantonales entreprises - concernant les heures de fermeture des magasins - ne s'appliquent pas au personnel dont la protection est assurée exhaustivement par la loi sur le travail (consid. 2c).

Faits

L'art. 7 de la loi genevoise du 15 novembre 1968 sur les heures de fermeture des magasins (ci-après: LHFM), confère au Département de l'économie publique (ci-après: le Département) la faculté d'accorder des dérogations aux heures de fermeture "lorsqu'un intérêt commercial ou touristique évident le justifie", pendant certaines périodes ou à l'occasion de manifestations spéciales. De plus, l'art. 7 al. 2 LHFM prévoit que, lorsqu'une exposition commerciale présente un intérêt culturel, artistique ou documentaire évident ou qu'elle est de toute évidence une manifestation collective d'une ou plusieurs branches d'économie nationale ou cantonale, le Département peut, sur requête des organisateurs ou des exposants, accorder une dérogation aux dispositions de la loi genevoise en cause pour une durée maximum de deux semaines.

Le 21 février 1969, le Conseil d'Etat du canton de Genève a édicté un règlement d'exécution de la loi sur les heures de fermeture des magasins (ci-après: le règlement). Il l'a modifié par un règlement du 28 juin 1995, en introduisant de nouvelles dispositions dont les art. 9B et 9C. L'art. 9B du règlement a la teneur suivante:

"1 L'intérêt commercial ou touristique est évident notamment lors des manifestations spéciales suivantes:

a) Fêtes de Genève;

b) Salon international de l'automobile;

c) TELECOM;

d) fêtes de commerçants ou artisans d'un quartier ou d'une commune;

e) animations d'associations ou de groupes de magasins d'un ou plusieurs secteurs du commerce de détail.

2 Lorsqu'un intérêt touristique est invoqué, l'inspection cantonale du commerce peut également prendre l'avis de l'office du tourisme de Genève."

L'art. 9C du règlement dispose:

"1 Les dérogations se rapportant aux manifestations spéciales prévues à l'article 9B, alinéa 1, lettres d et e ne sont accordées, dans la règle, qu'une fois par année pour chaque type d'événement.

2 Lorsque les dérogations prévoient des fermetures retardées, celles-ci ne peuvent aller au-delà de 22h."

Le règlement précité du 28 juin 1995 a été publié dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève du 5 juillet 1995.

Agissant par la voie du recours de droit public, le Syndicat des employés-ées du tertiaire, Actions, à Genève, (ci-après: le Syndicat) demande au Tribunal fédéral d'annuler les art. 9B al. 1 lettres d et e et 9C al. 1 du règlement. Il invoque l'art. 4 Cst. Il reproche en particulier au Conseil d'Etat du canton de Genève d'avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs, d'avoir porté atteinte à la liberté personnelle et d'avoir consacré une interprétation arbitraire de l'art. 7 LHFM.

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Considérants

2. a) Aux termes de l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Lorsque le recours est dirigé contre un arrêté de portée générale, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions prétendument inconstitutionnelles (ATF 121 I 314 consid. 3a p. 316; ATF 119 Ia 321 consid. 2b p. 324).

b) Les exigences susmentionnées, relatives à la qualité pour recourir, sont valables en particulier pour celui qui invoque le principe de la séparation des pouvoirs qui, en l'espèce, est le principal motif de recours (ATF 112 Ia 136 consid. 2b p. 138 et la jurisprudence citée). En outre, le moyen tiré de l'interprétation arbitraire de la loi n'a pas de portée indépendante par rapport au grief relatif à la séparation des pouvoirs; il en va de même du moyen tiré d'une prétendue violation de la liberté personnelle qui est uniquement fondé sur le manque de base légale suffisante.

c) Une association peut agir par la voie du recours de droit public en vue de sauvegarder les intérêts de ses membres, quand bien même elle n'est pas elle-même touchée par l'acte entrepris. Il faut notamment qu'elle ait la personnalité juridique et que la défense des intérêts de ses membres figure parmi ses buts statutaires. En outre, ses membres doivent être personnellement touchés par l'acte litigieux, du moins en majorité ou en grand nombre (ATF 119 Ia 197 consid. 1c p. 201; ATF 114 Ia 452 consid. 1d p. 456).

D'après ses statuts du 28 janvier 1993 (ci-après: les statuts), le Syndicat est une association constituée conformément aux art. 60 ss CC (art. 1er al. 2 des statuts) qui a pour but en particulier la défense (individuelle et collective) de ses membres sur le plan professionnel et dans tous les domaines d'ordre social (art. 4 lettre a des statuts).

Selon la jurisprudence, les prescriptions cantonales et communales relatives à la fermeture des magasins ne peuvent plus tendre, à l'heure actuelle, qu'au respect du repos nocturne et dominical ainsi qu'à la protection, le cas échéant, des personnes qui ne sont pas soumises à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail; LTr; RS 822.11), comme les propriétaires de magasins, les membres de leur famille et les employés supérieurs. La protection du personnel est réglée de façon exhaustive par la loi sur le travail (ATF 101 Ia 484 consid. 7a p. 486; ATF 97 I 499 consid. 3a et 3b p. 503 ainsi que 5b p. 507; arrêt non publié du 29 juin 1992 en la cause M. contre VS, Tribunal administratif et Conseil d'Etat ainsi que commune de Viège, consid. 2a; cf. également ATF 119 Ia 374 consid. 2b p. 378).

Les intérêts personnels que représente le recourant peuvent, quoi qu'il en soit, jouer un rôle politique et de fait dans l'édiction de dispositions cantonales sur la fermeture des magasins; mais, vu ce qui a été dit ci-dessus, ils ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Depuis qu'existe la loi sur le travail, l'employé n'a plus d'intérêt juridiquement protégé à l'adoption de prescriptions cantonales sur les heures de fermeture des magasins, le soir. Ainsi, le Syndicat n'a pas qualité pour recourir en invoquant le principe de la séparation des pouvoirs. Il en va de même en ce qui concerne ses autres griefs qui sont en rapport étroit avec le moyen susmentionné.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 1er und Art. 60 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 88 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.

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